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3 août 2015 1 03 /08 /août /2015 12:28

LOI N° 2004-643 DU 14 DECEMBRE 2004 PORTANT REGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

La parution de tout journal ou écrit périodique est libre, sous réserve du respect des conditions prescrites à l’article 6.

ARTICLE 2

Au sens de la présente loi, on entend par « journal » ou « écrit périodique » toute publication paraissant à intervalles réguliers et utilisant un mode de diffusion de la pensée mis à la disposition du public ou de catégories de publics.

ARTICLE 3

Est définie comme une entreprise de presse, toute unité de production, qui a pour objet l’édition d’un journal ou écrit périodique en vue de sa diffusion.

ARTICLE 4

La distribution de tout journal ou écrit périodique est libre.

ARTICLE 5

Tout journal ou écrit périodique est placé sous la responsabilité d’un directeur de publication.

ARTICLE 6

Avant la parution de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au Parquet du Procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du journal ou de l’écrit périodique, une déclaration de publication, en double exemplaire comprenant :

1/ Les pièces justificatives de l’existence juridique de l’entreprise de presse ;

2/ Le titre du journal ou écrit périodique, sa nature et sa périodicité ;

3/ Les noms, prénoms, filiation, nationalité et adresse complète du directeur de publication et des principaux associés détenant individuellement ou collectivement plus des 2/3 du capital social conformément à l’article 12 ci-dessous;

4/ Le casier judiciaire, volet B3 du directeur de publication ;

5/ L’adresse géographique de l’établissement où va se dérouler l’activité de rédaction du journal ou de l’écrit périodique ;

6/ La dénomination et l’adresse de l’imprimerie où il doit être imprimé ;

7/ Une lettre d’engagement écrite, datée et signée par le directeur de publication à respecter et à appliquer la convention collective interprofessionnelle régissant le secteur de la presse.

Toute modification apportée aux indications ci-dessus énumérées sera déclarée au Parquet du Procureur de la République dans les trente jours qui suivent.

Une copie de la déclaration et les modifications ultérieures transmises au Parquet du Procureur de la République seront mises par celui-ci à la disposition du Conseil National de la Presse dans un délai de quinze jours.

ARTICLE 7

La déclaration de publication faite par écrit et signée du directeur de publication est déposée auprès du Procureur de la République. Il lui en est délivré un récépissé dans les quinze jours. Le refus de délivrance du récépissé doit être motivé.

Le Procureur de la République adresse copie du récépissé au Conseil National de la Presse dans un délai de quinze jours.

ARTICLE 8

Le titre d’un journal ou écrit périodique est libre et ne peut donner lieu à contestation que s’il tombe directement sous le coup de l’une des dispositions générales prévues aux articles 69, 70, et 71 ou s’il est de nature à créer une confusion avec le titre d’un journal ou écrit périodique déjà existant

Les titres qui ne sont pas utilisés depuis au moins 24 mois tombent dans le domaine public.

ARTICLE 9

Tout journal ou écrit périodique est soumis aux formalités du dépôt légal conformément à la réglementation en vigueur.

Cinq exemplaires du journal ou écrit périodique sont mis à la disposition du Procureur de la République, du Conseil National de la Presse et du Ministère chargé de la Communication.

Les sociétés de distribution sont chargées de leur acheminement.

ARTICLE 10

Avant d’entreprendre toute activité publicitaire sur le territoire ivoirien, l’entreprise de presse est tenue de se soumettre aux formalités du Conseil Supérieur de la Publicité dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 11

Toute publication à caractère pornographique ou attentatoire aux bonnes mœurs ne peut être mise à la disposition du public que sous emballage et ne peut être vendue à la criée.

Toute publication à caractère pornographique mettant en scène des enfants et incitant à la pédophilie est interdite.

TITRE II - DE L’ENTREPRISE DE PRESSE

ARTICLE 12

L’entreprise de presse est obligatoirement créée sous la forme d’une société ayant un capital social d’au moins 5.000.000 de francs. Les associés, actionnaires, commanditaires ivoiriens d’une personne physique ou morale propriétaire d’une entreprise de presse doivent détenir au moins la majorité du capital social.

Dans le cas de société par actions, les actions doivent être nominatives. Tout transfert doit être agréé par le conseil d’administration de la société.

ARTICLE 13

La société commerciale propriétaire d’un journal ou écrit périodique, avant la déclaration de publication, doit faire la preuve :

- des statuts de la société dûment constituée ;

- de la déclaration notariée de souscription libérée au quart ;

- du paiement du droit d’enregistrement ;

- de la déclaration de constitution légale ;

- de son inscription au registre de commerce ;

- de sa déclaration fiscale d’existence ;

- de l’existence d’un compte bancaire.

Elle doit satisfaire à l’obligation de déclaration à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale en abrégé CNPS dans un délai de six mois.

Elle est tenue de satisfaire aux obligations mises à la charge de tout employeur par la législation sociale en vigueur et de tenir une comptabilité autonome selon les règles de l’OHADA.

ARTICLE 14

L’utilisation de prête-nom est interdite à toute personne qui possède ou contrôle une entreprise de presse.

Dans la présente loi, le mot « contrôle » s’entend de la possibilité pour une personne d’exercer sous quelque forme que ce soit et par tous moyens d’ordre matériel ou financier une influence déterminante sur la gestion ou le fonctionnement d’une entreprise de presse.

ARTICLE 15

Tout écrit à caractère publicitaire de présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention « publicité » ou « communiqué » ou « publi-reportage ».

ARTICLE 16

Toute entreprise de presse est tenue dès sa création de compter au titre de son personnel permanent des journalistes professionnels au sens de la réglementation en vigueur dont obligatoirement le rédacteur en chef, le rédacteur en chef adjoint ou le secrétaire général de la rédaction.

L’équipe rédactionnelle des quotidiens et des périodiques doit être composée en majorité de journalistes professionnels.

ARTICLE 17

Tout journal ou écrit périodique doit porter les informations suivantes à la connaissance des lecteurs :

A – Dans chaque numéro de publication :

1) la dénomination, la raison sociale, la forme de la société et le nom de son représentant légal

2) le nom du directeur de publication et celui du responsable de la rédaction ;

3) le tirage mentionné dans l’ours ;

4) le numéro du dépôt légal.

Si le journal a été confié à un gérant ou à une société de gérance, les obligations prescrites aux points 1er et 2ème sont à la charge également du gérant ou de la société de gérance.

B – Une fois par an, au cours du premier trimestre de l’année civile suivante ;

1) le tirage moyen et la diffusion moyenne sur l’année écoulée ;

2) la publication du niveau de vente des journaux par région et par département ;

3) le nom du gérant ou la composition des organes de direction et d’administration et la liste des actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d’actions ou de parts de chacun ;

4) la liste complète des journalistes professionnels, des rédacteurs fixes ou occasionnels.

ARTICLE 18

Toute entreprise de presse doit, à l’initiative du cédant, porter à la connaissance du Conseil National de la Presse, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance, ou lors de la prochaine parution :

1) toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote ;

2) tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l’exploitation de ce journal ou écrit périodique.

Toute modification du capital de l’entreprise de presse doit être portée à la connaissance du Conseil National de la Presse dans le délai prévu à l’alinéa 1er.

ARTICLE 19

Toute personne qui cède un titre de publication en informe le Conseil National de la Presse dans les trente jours précédant la cession et lui fait connaître le nom du cessionnaire.

TITRE III - DU DIRECTEUR DE PUBLICATION

ARTICLE 20

Le directeur de publication doit être une personne physique de nationalité ivoirienne. Il doit être majeur et jouir de ses droits civils et civiques.

ARTICLE 21

Le directeur de publication est civilement responsable du contenu du journal. Sa responsabilité est engagée pour tout article publié.

Les fonctions de directeur de publication ne peuvent être déléguées.

ARTICLE 22

Tout auteur qui utilise un pseudonyme est tenu d’indiquer par écrit, avant insertion de ses articles, son véritable nom au directeur de publication.

L’usage de plus d’un pseudonyme, est interdit sous un même titre.

En cas de poursuites judiciaires contre l’auteur d’un article signé d’un pseudonyme, le directeur de publication, à la demande du Procureur de la République saisi d’une plainte, doit fournir la véritable identité de l’auteur.

L’obligation est faite au directeur de publication de connaître l’identité des auteurs de contributions extérieures sous peine des mêmes sanctions.

TITRE IV - DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL

ARTICLE 23

Est journaliste professionnel, dans les conditions prévues par la présente loi, toute personne physique :

- justifiant d’un diplôme supérieur délivré par une école professionnelle de journalisme, à défaut, d’une licence de l’enseignement supérieur assortie d’une formation professionnelle de deux ans ou à défaut, d’une maîtrise de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent, assorti d’une formation professionnelle d’un an dispensée dans une école de journalisme agréée ou reconnue par l’Etat ou d’un stage professionnel d’un an ;

- ayant pour occupation principale, régulière et rétribuée, la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation et la présentation de l’information ;

- exerçant cette activité dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle, ou dans une ou plusieurs agences de presse soumises à la Convention Collective ou au Statut Général de la Fonction Publique.

La qualité de journaliste professionnel est attestée par la carte d’identité de journaliste professionnel.

ARTICLE 24

Le correspondant de presse de nationalité ivoirienne, représentant un organe d’information ivoirien, qu’il travaille sur le territoire national ou à l’étranger, est un journaliste professionnel ivoirien s’il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions fixées à l’article 23.

ARTICLE 25

Le titulaire d’un diplôme de journalisme n’est pas un journaliste professionnel s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 23 et 24 ci-dessus.

ARTICLE 26

Dans l’exercice de ses activités, le journaliste professionnel bénéficie d’une totale liberté quant à la collecte et à l’exploitation de l’information.

Toutefois, dans l’expression de cette liberté, il est tenu au respect des lois et règlements de la République et des droits et libertés d’autrui ainsi que des règles déontologiques de la profession.

ARTICLE 27

Le journaliste professionnel peut se prévaloir de la clause de conscience pour rompre le contrat qui le lie à une entreprise de presse si l’orientation nouvelle de ladite entreprise est en contradiction avec les termes du contrat.

La clause de conscience est évoquée lorsque le changement de la ligne éditoriale du journal heurte la conscience du journaliste. Le journaliste est tenu de le justifier par écrit.

ARTICLE 28

En dehors des cas où la loi lui en fait obligation, le journaliste professionnel n’est pas tenu de révéler ses sources d’information.

ARTICLE 29

Sont qualifiés de professionnels de la communication :

- les producteurs,

- les animateurs,

- les réalisateurs,

- les documentalistes,

- les correcteurs,

- les traducteurs,

- les maquettistes,

- les photographes de presse,

- les dessinateurs de presse,

- les preneurs de son,

- les opérateurs de prise de vue,

à l’exclusion des agents de publicité.

La qualité de professionnel de la communication est attestée par la carte d’identité de professionnel de la communication.

TITRE V - DE LA CARTE D’IDENTITE DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL ET DE PROFESSIONNEL DE LA COMMUNICATION ET DE LA COMMISSION PARITAIRE

DE LA CARTE

ARTICLE 30

Peuvent seules se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication, les personnes remplissant les conditions énumérées aux articles 23, 24 et 29.

Toute personne qui en a la qualité a droit à une carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication.

Les modalités de délivrance de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication, la durée, la validité et les formes de leur renouvellement ou de leur retrait sont fixées par la commission paritaire prévue à l’article 32.

ARTICLE 31

Est passible des peines prévues par les articles 284 et 285 du code pénal réprimant le faux et usage de faux, quiconque aura :

- fait une fausse déclaration en vue d’obtenir la carte d’identité de journaliste professionnel ou celle de professionnel de la communication ;

- fait usage d’une carte obtenue frauduleusement ou annulée ;

- délivré sciemment des documents inexacts afin de faire attribuer ladite carte, sciemment fabriqué ou utilisé de fausses cartes d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication.

ARTICLE 32

Il est créé une commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication.

Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 33

La Commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication est chargée de l’attribution de la carte d’identité professionnelle.

La Commission paritaire dispose à ce titre d’un pouvoir disciplinaire.

ARTICLE 34 nouveau

En cas de manquement aux règles d’éthique et de déontologie, la commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication peut prononcer les sanctions suivantes :

1. l’avertissement ;

2. le blâme ;

3. la suspension ;

4. la radiation.

La suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte d’identité et la radiation entraîne son retrait définitif.

ARTICLE 35 nouveau

La commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication peut être saisie à tout moment par tout intéressé. Elle peut aussi se saisir d’office.

Les décisions de la commission paritaire sont susceptibles de recours, en cas de contestation, devant les organes de régulation siégeant en formation collégiale et le cas échéant, devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 36

Pour l’accomplissement de sa mission, la Commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication dispose d’un Secrétariat permanent.

ARTICLE 37

La Commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication établit son règlement intérieur.

TITRE VI - DU CONSEIL NATIONAL DE LA PRESSE

ARTICLE 38

Il est créé une instance de régulation dénommée Conseil National de la Presse en abrégé CNP, autorité administrative indépendante, qui est chargée de veiller au respect par les entreprises de presse et les journalistes des obligations prévues par la présente loi. A ce titre, il dispose d’un pouvoir disciplinaire.

ARTICLE 39

Le Conseil National de la Presse exerce le pouvoir disciplinaire au sein de la profession de journaliste et des professionnels de la presse.

Le Conseil National de la Presse veille au respect des règles relatives à la création, à la propriété, aux ressources et à la déontologie de l’entreprise de presse telles que déterminées aux articles 6 et 13 de la présente loi ainsi qu’au pluralisme de la presse.

A ce titre :

- le Procureur de la République lui tient copie du récépissé de déclaration ;

- le responsable de l’entreprise de presse l’informe dans un délai de quinze jours, de toute modification relative au capital social et à la gestion ;

- les responsables de la distribution tiennent à sa disposition, mensuellement, les chiffres d’affaires et de vente des journaux et écrits périodiques pour une diffusion trimestrielle.

En cas d’empêchement temporaire du Président du Conseil National de la Presse, le règlement intérieur définit le mode de suppléance.

ARTICLE 40

Le Conseil National de la Presse est composé de onze (11) membres :

- un professionnel de la communication, désigné par le Président de la République, Président ;

- un représentant du Ministre chargé de la Communication ;

- un magistrat désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature ;

- deux journalistes professionnels désignés par les organisations professionnelles de journalistes ;

- un représentant des directeurs de publication ;

- un représentant des éditeurs de presse ;

- un représentant des sociétés de distribution de presse ;

- un représentant de la société civile désigné par les organisations de défense des droits humains ;

- un représentant des imprimeurs ;

- un représentant des Associations de consommateurs.

Les membres du Conseil ayant qualité de journaliste doivent avoir une expérience professionnelle d’au moins dix ans.

Le Conseil National de la Presse établit son règlement intérieur.

ARTICLE 41

Les membres du Conseil sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur présentation du Ministre chargé de la Communication pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

ARTICLE 42

Le Président du Conseil est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

ARTICLE 43

Les membres du Conseil National de la Presse peuvent être révoqués en cas de manquement aux obligations auxquelles ils sont soumis conformément au décret portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse.

Sans préjudice de cette disposition, les membres du Conseil National de la Presse sont tenus à l’obligation de réserve. Ils peuvent être révoqués en cas de violation de cette obligation :

- s’ils n’observent pas le secret sur toutes affaires soumises à l’examen du Conseil National de la Presse ;

- s’ils prennent une position publique sur une question relevant de la compétence du Conseil National de la Presse.

Les membres du Conseil National de la Presse peuvent également être révoqués s’ils exercent directement des fonctions ou détiennent une participation dans une entreprise liée au secteur de la Presse, de l’Edition ou de la Communication Audiovisuelle, à l’exception des professionnels de la Communication.

La révocation intervient par décret pris en Conseil des Ministres après délibérations des membres du Conseil statuant à la majorité qualifiée des deux tiers. Elle ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du Code pénal relatives au secret professionnel.

ARTICLE 44

En cas de vacance par révocation, démission, décès, perte de la qualité au titre de laquelle un membre du Conseil a été désigné ou pour toute autre cause, il est pourvu, dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 ci-dessus, à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait pris fin celui de la personne qu’il remplace.

ARTICLE 45

Le Président et les membres du Conseil National de la Presse reçoivent un traitement, des avantages et indemnités fixés par le décret portant modalités particulières d’exercice de fonctions au Conseil National de la Presse. Ces traitements, avantages et indemnités ne sauraient en aucun cas être inférieurs à ceux alloués aux Directeurs Généraux des sociétés d’Etat.

A la fonction de Président, s’attachent des indemnités particulières précisées par décret.

A l’expiration de leur mandat, ils continuent de percevoir leur traitement pendant une durée de six mois.

ARTICLE 46

Le Conseil National de la Presse peut être saisi à tout moment par tout intéressé. Il peut également se saisir d’office.

Ses délibérations sont consignées dans un procès-verbal.

Ses décisions sont communiquées aux concernés et copies de ses décisions sont communiquées à tout organisme concerné. Elles peuvent faire l’objet de publication par tout moyen approprié.

Le Conseil National de la Presse fixe un délai aux intéressés pour se conformer aux mises en demeure ou pour exécuter les mesures prescrites par la loi. En cas de non-respect, il peut saisir les tribunaux pour faire exécuter ses décisions.

ARTICLE 47

En cas de manquement aux règles relatives à la création, à la propriété, aux ressources, à la déontologie de l’entreprise de presse et au pluralisme de la presse, ainsi qu’aux règles d’éthique et de déontologie de la profession de journaliste, le Conseil National de la Presse peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :

Sur l’entreprise de presse :

1. l’avertissement ;

2. le blâme ;

3. les sanctions pécuniaires ;

4. la suspension de l’activité de l’entreprise.

Sur le journaliste :

1. l’avertissement ;

2. le blâme ;

3. la suspension ;

4. la radiation.

La suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte professionnelle pendant la durée de ladite mesure.

La radiation quant à elle entraîne le retrait définitif de la carte professionnelle.

Le montant des sanctions pécuniaires et les modalités d’application des sanctions disciplinaires sont prévus par le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse.

Les sanctions prononcées par le Conseil National de la Presse sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 48

Le Conseil National de la Presse adresse, au premier trimestre de l’année, un rapport sur l’application de la loi :

- au Président de la République ;

- au Président de l’Assemblée Nationale ;

- au Président du Conseil Economique et Social ;

- au Premier Ministre ;

- au Ministre chargé de la Communication ;

- au Ministre chargé de l’Economie et des Finances ;

- au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

ARTICLE 49

Les autorités judiciaires peuvent à tout moment requérir son avis à l’occasion d’affaires dont elles sont saisies.

Le Conseil National de la Presse peut être consulté à tout moment par le Gouvernement, l’Assemblée Nationale et le Conseil Economique et Social.

ARTICLE 50

Le Conseil National de la Presse dispose d’un Secrétariat Général placé sous l’autorité de son Président et dirigé par un Secrétaire Général.

Le Secrétaire Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Président du Conseil et avis du Conseil National de la Presse.

Il a rang de Directeur Général d’Administration Centrale.

ARTICLE 51

Le Conseil National de la Presse propose lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget de l’Etat.

Les ressources du Conseil National de la Presse sont constituées :

- des subventions de l’Etat ;

- des concours des fonds de soutien à la presse ;

- des aides, dons et legs.

ARTICLE 52

Le Conseil National de la Presse, Autorité administrative indépendante, jouit de la personnalité civile et morale et de l’autonomie financière.

ARTICLE 53

Le Président du Conseil National de la Presse est ordonnateur des dépenses.

Il peut déléguer sa signature au Secrétaire Général.

ARTICLE 54

Il est nommé auprès du Conseil National de la Presse par arrêté du Ministre chargé de l’Economie et des finances, un agent comptable ayant la qualité de comptable public et sous la responsabilité pécuniaire duquel sont exécutées les opérations financières du Conseil National de la Presse.

Le contrôle à posteriori des comptes du Conseil National de la Presse est exercé par la Cour des Comptes.

TITRE VII - DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE RECTIFICATION

ARTICLE 55

Toute personne mise en cause dans un journal ou écrit périodique peut exiger l’insertion d’une réponse, si elle estime que la citation qui la concerne est erronée, diffamatoire ou qu’elle porte atteinte à son honneur, à sa réputation, à sa dignité.

ARTICLE 56

Le Directeur de la publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne mise en cause dans le journal ou écrit périodique quotidien, et dans le plus prochain numéro pour les autres.

Cette insertion devra être faite à la même place et dans les mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation.

Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée.

Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes du journal alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes dans le journal alors même que cet article serait d’une longueur supérieure.

ARTICLE 57

L’insertion de la réponse, qui est gratuite, ne sera exigible que dans le journal ou dans les journaux où aura paru l’article.

La mise au point ou le droit de réponse sont interdits de parution dans les publications autres que celles ayant mis en cause l’auteur de la mise en cause ou du droit de réponse.

Toute réaction, tout commentaire à un droit de réponse sont interdits.

ARTICLE 58

Pendant toute la période électorale, le délai de trois jours prévu à l’alinéa premier de l’article 56 ci-dessus pour les quotidiens sera réduit à vingt-quatre heures.

La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître.

ARTICLE 59

Peuvent se prévaloir du droit de réponse aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Il suffit qu’elles soient « désignées » c’est-à-dire identifiables sans ambiguïté par le texte les mettant en cause.

ARTICLE 60

Toute personne prétendant exercer son droit de réponse, dispose d’un délai de six mois.

La demande doit être adressée par lettre au Directeur de la publication avec accusé de réception.

En cas de refus, le demandeur peut saisir le Conseil National de la Presse, qui statue dans un délai de 15 jours, et en cas de besoin, le Président du tribunal qui, statuant en matière de référé, peut ordonner sous astreinte la publication de la réponse ou des répliques.

ARTICLE 61

La personne qui a recours au droit de réponse est seul juge de l’opportunité et de la teneur de son texte.

ARTICLE 62

Le droit de réponse concerne aussi bien les textes rédactionnels que la publicité.

ARTICLE 63

Tout dépositaire de l’autorité publique, mis en cause dans une publication au sujet des actes de sa fonction, peut exiger l’insertion gratuite d’une rectification, dans le prochain numéro, s’il estime que ces actes ont été inexactement rapportés.

Toutefois ces rectifications ne devront pas dépasser, en longueur, le double de l’article auquel elles se rapportent.

Les modalités de rectification sont les mêmes que celles définies aux articles 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62.

TITRE VIII - DES INFRACTIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES DE PRESSE

ARTICLE 64

La violation des dispositions des articles 5, 6, 7, 12, 13 et des articles 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 est punie d’une amende de 3.000.000 de francs à 6.000.000 de francs.

En cas du non respect des prescriptions des articles 5, 6 et 7, la peine est applicable au responsable de l’entreprise de presse ou au Directeur de publication.

L’entreprise de presse ne pourra continuer la publication qu’après avoir rempli les formalités prescrites aux articles 5, 6 et 7 sous peine, si la publication irrégulière continue, d’une amende de 3.000.000 de francs prononcée contre l’entreprise de presse pour chaque numéro publié à partir du jour qui suivra sa notification. Passé un délai de huit jours, l’entreprise encourt la fermeture.

ARTICLE 65

La violation des dispositions des articles 16, 17, 18 et 20 est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

ARTICLE 66

La violation des dispositions des articles 14 et 15 est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

La même peine sera appliquée à celui au profit de qui l’opération de prête-nom sera intervenue.

Lorsque l’opération de prête-nom aura été faite au nom d’une personne morale, la peine sera appliquée à celui qui aura réalisé cette opération pour le compte de la personne morale.

ARTICLE 67

La violation des dispositions de l’article 10 est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

TITRE IX - DES DELITS DE PRESSE

ARTICLE 68

La peine d’emprisonnement est exclue pour les délits de presse.

Toutefois, sans préjudice des sanctions disciplinaires et administratives auxquelles elles s’exposent, les personnes auteurs des délits de presse sont passibles des sanctions prévues par les articles suivants.

Sont considérés comme délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication :

les délits contre la chose publique ;

les délits contre les personnes et les biens ;

les délits contre les Chefs d’Etat et les agents diplomatiques étrangers ;

les contraventions aux publications interdites ;

les délits contre les institutions et leurs membres.

ARTICLE 69

Est passible des peines prévues par les articles 174 et 175 du code pénal, quiconque par voie de presse :

1. incite au vol et au pillage, aux coups et blessures volontaires et au meurtre, à l’incendie et à la destruction par quelque moyen que ce soit, de biens publics et privés, à toutes formes de violences exercées à l’encontre de personnes physiques et morales ainsi que sur leurs biens, ou à l’apologie des mêmes crimes et délits ;

2. incite à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes ;

3. fait l’apologie des crimes de guerre ou de collaboration avec l’ennemi ;

4. incite des militaires et des forces de l’ordre à l’insoumission et à la rébellion ;

5. porte atteinte à l’intégrité du territoire national, à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat.

ARTICLE 70

Tout journal ou écrit périodique peut être suspendu par la décision condamnant l’auteur du délit de presse.

La suspension portera sur :

Huit parutions pour les hebdomadaires ;

Quatre parutions pour les bimensuels ;

Quatre parutions pour les trimestriels ;

Trois parutions pour les mensuels ;

suivant la date de la notification de la décision de condamnation.

En cas de récidive de l’infraction, la durée de la suspension est de quatre mois maximum pour les quotidiens et de six mois maximum pour les autres périodiques, à l’exception des trimestriels dont la suspension maximum est de dix huit mois.

ARTICLE 71

Tout journal ou écrit périodique suspendu ne peut être reconstitué sous quelque forme que ce soit durant la période de suspension.

La publication est considérée comme reconstituée, si elle fait appel à la collaboration de tout ou partie du personnel appartenant au journal ou écrit périodique suspendu.

Elle est également considérée comme reconstituée, si, sous un autre titre, elle emprunte des signes typographiques et des caractéristiques techniques de mise en page identiques à la publication suspendue.

La suspension d’un journal ou d’un écrit périodique est sans effet sur les contrats de travail qui lient l’entreprise de presse, laquelle est tenue d’honorer toutes les obligations contractuelles ou légales qui en résultent.

ARTICLE 72

Les exemplaires d’un journal ou d’un écrit périodique peuvent faire l’objet d’une saisie par voie judiciaire, dans les cas suivants :

1. offense ou outrage au Président de la République ;

2. outrage au Premier Ministre et aux Présidents des Institutions ;

3. offense aux Chefs d’Etat et de Gouvernements étrangers ;

4. incitation au vol et au pillage, aux coups et blessures volontaires et au meurtre, à l’incendie et à la destruction par quelque moyen que ce soit, de biens publics et privés à toutes formes de violences exercées à l’encontre des personnes physiques et morales ainsi que sur leurs biens, ou à l’apologie des mêmes crimes et délits ;

5. incitation à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes ;

6. apologie des crimes de guerre ou de collaboration avec l’ennemi ;

7. incitation des militaires et des forces de l’ordre à l’insoumission et à la rébellion ;

8. attentats et atteintes à l’intégrité du territoire national, à la sûreté de l’Etat ;

9. outrages aux bonnes mœurs.

ARTICLE 73

La diffusion d’informations, même exactes, est interdite si celles-ci se rapportent :

1. aux secrets de la Défense Nationale et à la sûreté de l’Etat ;

2. aux atteintes à la stabilité monétaire nationale ;

3. au contenu d’un dossier de justice non encore évoqué en audience publique ;

4. aux interdictions concernant les mineurs

ARTICLE 74

Le défit d’offense au Président de la République est constitué par toute allégation diffamatoire tant dans sa vie publique que privée et qui sont de nature à l’atteindre dans son honneur ou dans sa dignité.

Les poursuites peuvent être engagées par le Parquet sans plainte préalable du Président de la République.

ARTICLE 75

En cas d’outrage au Premier Ministre et aux Présidents des Institutions, les poursuites ne peuvent être engagées par le Parquet que sur plainte préalable de leur part.

ARTICLE 76

En cas d’offense aux Chefs d’Etat et de Gouvernement étrangers, les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte de la personne offensée.

ARTICLE 77

Les délits prévus à l’article 72 alinéa 1, 2, 3, 9 et aux articles 73, 74, 75 et 76 sont réprimés comme suit :

- en matière d’outrage, d’offense ou d’injure, l’amende est de 10.000.000 de francs à 20.000.000 de francs ;

- dans les autres cas, l’amende est de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

ARTICLE 78

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps social auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps social non expressément nommé mais dont l’identification est rendu possible par les termes des discours, cris, menaces, dessins, films, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

La poursuite des délits résultant du présent article ne pourra intervenir que sur plainte préalable de la personne ou des personnes intéressées.

ARTICLE 79

La diffamation commise envers les Cours, les Tribunaux, les Armées de terre, de mer ou de l’air, les Corps constitués et les Administrations publiques est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

ARTICLE 80

Est punie des amendes prévues à l’article précédent, la diffamation commise en raison de leur fonction ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs membres de l’Assemblée Nationale, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin en raison de sa déposition.

ARTICLE 81

La diffamation commise envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine, à une race, à une ethnie, à une tribu, ou à une religion déterminée, ou à une catégorie de personnes, sera punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

La diffamation commise envers les particuliers est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

ARTICLE 82

La publication de fausses informations est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs.

ARTICLE 83

L’injure commise envers les corps ou les personnes désignées par les articles 79, 80 et 81 de la présente loi est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

L’injure commise envers les particuliers est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

ARTICLE 84

Les articles 81 et 83 alinéa 2 ne sont applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auront eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires vivants. Que les auteurs de diffamations ou injures aient eu ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires vivants, ceux-ci peuvent user dans les deux cas, du droit de réponse prévue par l’article 55.

ARTICLE 85

La véracité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :

1. lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;

2. lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;

3. lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

ARTICLE 86

Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire et publiée est réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.

ARTICLE 87

L’action publique et l’action civile se prescrivent par un an pour les délits de presse, à compter du jour où ils auront été commis.

ARTICLE 88

Toute convocation adressée à une personne dans le cadre d’une poursuite pour délit de presse doit, mentionner les motifs de la poursuite.

TITRE X - DES PERSONNES RESPONSABLES DES DELITS COMMIS PAR VOIE DE PRESSE

ARTICLE 89

Sont passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des délits commis par voie de presse, les directeurs de publication, les journalistes ou autres personnes auteurs directs des faits incriminés.

ARTICLE 90

Les entreprises de presse, propriétaires de journaux ou écrits périodiques, sont tenues d’assurer le paiement des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes physiques désignées.

Les entreprises de presse ont l’obligation de publier dès notification, la décision de la juridiction saisie.

L’insertion de la totalité de la décision se fera gratuitement dans le premier numéro de la publication à paraître après notification de ladite décision, à la même place, à la même page et dans les mêmes caractères typographiques utilisés pour l’article incriminé ; ou en cas de suspension, elle se fera dans un journal ou écrit périodique choisi par la victime aux frais de l’entreprise de presse incriminée, sous peine d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

TITRE XI - DES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE

ARTICLE 91

Sont assujetties aux prescriptions de la présente loi, toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents.

Sont toutefois exceptées les publications scolaires soumises au contrôle des départements de l’Education et de la Jeunesse.

ARTICLE 92

Les publications visées à l’article 91 ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, ou tous actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à démoraliser la jeunesse ou à inspirer ou entretenir des préjugés et stéréotypes sexistes, ethniques, raciaux ou religieux.

Elles ne doivent comporter aucune information, publicité ou annonce qui soit de nature à pervertir la jeunesse.

ARTICLE 93

Le Directeur ou l’éditeur de toute publication visée à l’article 91 est tenu de déposer gratuitement à la Commission de contrôle, cinq exemplaires de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa parution, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal.

ARTICLE 94

Sera puni d’une amende de 2.000.000 de francs à 5.000.000 de francs le Directeur ou l’Editeur de toute publication qui enfreint les dispositions de l’article précédent.

ARTICLE 95

L’importation pour la vente ou la distribution gratuite en Côte d’Ivoire de publications étrangères destinées à la jeunesse est subordonnée à l’autorisation du Ministre chargé de la Justice, prise sur avis favorable de la Commission de contrôle, chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à la jeunesse.

ARTICLE 96

Le Ministre de l’Intérieur est habilité à interdire :

- la publicité au moyen de prospectus, d’affiches, d’annonces ou insertions publiées dans la presse ;

- la cession à titre onéreux ou gratuit pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence ;

- l’exposition de ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur des magasins ou des kiosques et de leur publicité par la voie d’affiches.

Les infractions aux dispositions de l’alinéa premier paragraphe 1, 2 et 3 sont punies d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

ARTICLE 97

Les officiers de police judiciaire peuvent saisir les publications exposées au mépris des dispositions du paragraphe 3 alinéa premier de l’article 96 ci-dessus. Ils peuvent également saisir, arracher, lacérer, recouvrir tout matériel de publicité en faveur de ces publications.

ARTICLE 98

Le Tribunal peut ordonner la confiscation des objets saisis.

TITRE XII - DES AIDES PUBLIQUES A LA PRESSE

ARTICLE 99

L’Etat apporte à la presse :

-une aide à la formation des journalistes et professionnels de la communication ;

-une aide à la diffusion et à la distribution ;

-une aide au développement de la presse et du multimédia.

ARTICLE 100

L’Etat prendra toutes mesures susceptibles d’assurer aux journaux ou écrits périodiques l’égalité et la libre concurrence et de faciliter ainsi la mission d’intérêt général de la presse.

ARTICLE 101

Les entreprises de presse légalement constituées peuvent bénéficier d’avantages économiques et fiscaux et d’aides budgétaires directes selon des modalités qui sont fixées par des textes réglementaires.

ARTICLE 102

Il est créé un fonds de soutien et de développement de la presse en lieu et place du fonds d’aide à la presse.

Ce fonds est alimenté par :

- des dotations de l’Etat ;

- la taxe sur la publicité ;

- des concours externes en provenance des bailleurs de fonds et des facilitateurs externes.

L’organisation et les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par des textes réglementaires.

TITRE XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLES 103

A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les journaux ou écrits périodiques existants ont un délai de six mois pour s’y conformer.

ARTICLE 104

Des décrets préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

ARTICLE 105

La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires, notamment la loi n° 91-1033 du 31 décembre 1991 portant régime juridique de la presse, modifiée par la loi n° 99-436 du 6 juillet 1999, et les ordonnances n° 2000-544 et 2000-545 du 2 août 2000 portant, respectivement statut des journalistes professionnels, et attributions, composition et organisation de la Commission Nationale de la Presse.

ARTICLE 106

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

LOI N° 2004-644 DU 14 DECEMBRE 2004

PORTANT REGIME JURIDIQUE DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

La communication audiovisuelle est libre.

L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans les cas suivants :

- le non respect de la souveraineté nationale ;

- le non respect des secrets d’Etat et de la défense nationale ;

- le non respect des institutions de la République ;

- le non respect de la dignité de la personne humaine ;

- l’incitation à la haine, à la xénophobie et à la violence ;

- le non respect de la liberté et de la propriété d’autrui ;

- le non respect du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ;

- le non respect de la sauvegarde de l’ordre public, de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale ;

- les besoins de la défense nationale ;

- le non respect des exigences de service public ;

- les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que la nécessité de protéger l’environnement, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel national et ou une industrie locale notamment de production audiovisuelle.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, autorité administrative indépendante, prévu à l’article 4 ci-dessous, garantit l’exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi.

ARTICLE 2

Pour l’application de la présente loi on entend par :

- Assignation d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique: autorisation donnée par une administration pour l’utilisation par une station radioélectrique d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.

- Attribution d’une bande de fréquence : inscription dans le tableau d’attribution des bandes de fréquences d’une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication terrestre ou spatiale.

- Communication audiovisuelle : toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée.

- Communication publique en ligne : toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle par un procédé de télécommunication.

- Convention sur l’usage des fréquences : acte par lequel le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, agissant pour le compte de l’Etat et un promoteur de la communication audiovisuelle déterminent conformément à la loi, les obligations et engagements de chacune des parties dans le cadre de l’exploitation d’une fréquence de télévision ou de radio, dans un lieu géographique défini et pour une durée déterminée.

- Données par satellite : informations sonores ou télévisuelles reçues par satellite.

- Fréquence : rythme de répétition ou de propagation des ondes radioélectriques dans l’espace.

- Ondes radioélectriques ou ondes hertziennes : ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l’espace sans guide artificiel.

- Organisme de radiodiffusion : entreprise autorisée à fournir un service de radiodiffusion sonore au public en général ou à une partie de celui-ci.

- Parrainage : toute contribution d’une entreprise ou d’une personne morale publique ou privée, n’exerçant pas d’activités de radiodiffusion ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement d’émissions de radio ou de télévision, afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations.

- Publicité : toute forme de message audiovisuel diffusé contre rémunération ou contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture des biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité associative, commerciale, industrielle, artisanale, culturelle, agricole ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée.

Cette définition n’inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l’achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de service contre rémunération.

- Production propre : les programmes conçus par le personnel d’un service de radiodiffusion sonore, composés et réalisés par lui ou sous son contrôle. Ces programmes ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée, ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d’une autre station.

- Programmes de télévision : émissions télévisées des services de radiodiffusion et autres transmissions d’images ou de textes accompagnées ou non de sons.

- Programmes sonores : émissions sonores des services de radiodiffusion et autres transmissions de sons.

- Radiocommunication : télécommunication réalisée à l’aide des ondes radioélectriques.

- Radiodiffusion : service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d’autres genres d’émissions.

- Réception communautaire dans le service de radiodiffusion par satellite : réception des émissions d’une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite au moyen d’installations réceptrices pouvant, dans certains cas, être complexes et avoir des antennes de plus grandes dimensions que celles utilisées pour la réception individuelle, et destinées à être utilisées :

par un groupe du public en général, en un même lieu; ou au moyen d’un système de distribution desservant une zone limitée.

- Réception individuelle dans le service de radiodiffusion par satellite: réception des émissions d’une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite au moyen d’installations munies d’antennes de faibles dimensions.

- Service de radiocommunication : service impliquant la transmission, l’émission ou la réception d’ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication.

- Service de radiodiffusion par satellite : service de radiodiffusion dans lequel des signaux émis ou retransmis par des stations spatiales sont destinés à être reçus directement par le public en général.

Dans le service de radiodiffusion par satellite, l’expression « reçus directement » s’applique à la fois à la réception individuelle et à la réception communautaire :

- Spectre : ensemble des radiations monochromatiques résultant de la décomposition d’une lumière complexe et, plus généralement, répartition de l’intensité d’une onde acoustique ou électromagnétique, d’un faisceau de particules, en fonction de la fréquence, de l’énergie.

- Spectre des fréquences radioélectriques : ensemble des fréquences de la bande de 0 KHZ à 3000 GHZ.

- Spectre électromagnétique : ensemble complet des fréquences.

- Station : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou un ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication ou pour le service de radioastronomie, en un emplacement donné.

- Station terrienne : station située soit sur la surface de la terre, soit dans la partie de l’atmosphère terrestre, destinée à communiquer :

-avec une ou plusieurs stations spatiales; ou

-avec une ou plusieurs stations de même nature, à l’aide d’un ou plusieurs satellites réflecteurs ou autres objets spatiaux.

- Système MMDS : système de télédistribution sans fil, qui diffuse des programmes de télévision par transmission hyperfréquence, à partir d’un point central ou tête de réseau vers de petites antennes réceptrices.

- Téléachat : émissions de promotion de produits ou de service sous la forme d’offres directes au public en vue de la vente, de l’achat ou de la location.

- Télédiffusion : diffusion par télévision.

- Télédistribution : Diffusion de programmes de télévision à des abonnés dont l’appareil est relié par câble à la tête de réseau.

- Télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.

- Télétexte : Procédé de télécommunication qui permet l’affichage de textes ou de graphismes sur l’écran d’un téléviseur à partir d’un signal de télévision ou d’une ligne téléphonique.

- Télévision : forme de télécommunication destinée à la transmission d’images de scènes animées ou fixes, accompagnés ou non de son, pouvant être reproduites sur un écran au fur et à mesure de leur réception.

- Vidéographie : Procédé de télécommunication qui permet la visualisation d’images alphanumériques et graphiques sur un écran électronique.

- Voie hertzienne : voie radioélectrique en libre propagation dans l’espace sans support physique.

- Voie par câble : voie empruntant un câble.

ARTICLE 3

La communication audiovisuelle du service public a une mission d’intérêt général. A ce titre, les services de radiodiffusion contribuent à :

- assurer l’information des populations ;

- favoriser le développement économique, social et culturel de la Nation ;

- répondre aux besoins et aux aspirations des populations en matière d’éducation, de formation, de culture et de divertissement ;

- favoriser l’édification de l’unité nationale par la promotion de la communication d’intérêt social ;

- favoriser en cas de besoin la défense des intérêts politiques, économiques, sociaux et culturels de la Nation ;

- assurer une expression équilibrée des différents courants politiques, religieux, syndicaux, artistiques, philosophiques et culturels ;

- participer au dialogue universel des cultures par la diffusion en Côte d’Ivoire des valeurs culturelles étrangères et la diffusion à l’étranger des valeurs culturelles ivoiriennes sous toutes leurs formes ;

- favoriser la protection de l’environnement ;

- faire la promotion des langues nationales.

TITRE II - DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

CHAPITRE PREMIER - DES ATTRIBUTIONS

ARTICLE 4

Il est créé une instance de régulation dénommée Conseil National de la Communication Audiovisuelle, autorité administrative indépendante, qui a pour mission :

- d’assurer le respect des principes définis à l’article premier de la présente loi ;

- de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la communication audiovisuelle dans le respect de la loi ;

- de veiller au respect de l’éthique et de la déontologie en matière d’information ;

- de garantir l’accès, le traitement équitables des Institutions de la République, des partis politiques, des associations et des citoyens aux organes officiels d’information et de communication ;

- de favoriser et de garantir le pluralisme dans l’espace audiovisuel.

ARTICLE 5

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle est en outre chargé, dans le cadre du libre exercice de la communication audiovisuelle :

- de garantir l’égalité d’accès et de traitement ainsi que l’expression pluraliste des courants d’opinions particulièrement pendant les périodes électorales. A cet effet, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle communique chaque mois aux différents organismes de radiodiffusion du secteur, le relevé des interventions des partis politiques dans les journaux, les bulletins d’information, les magazines et autres émissions ;

- de concourir à l’attribution des fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;

- d’élaborer et de contrôler le respect des conventions ainsi que les prescriptions du cahier des charges annexé à ces conventions ;

- de veiller à la qualité et à la diversité des programmes, au développement et à la promotion de la communication audiovisuelle nationale ainsi qu’à la mise en valeur du patrimoine culturel national, africain et universel ;

- d’exercer un contrôle par tous les moyens appropriés sur notamment l’objet, le contenu, les modalités de programmation des émissions publicitaires et parrainées ;

- de garantir l’indépendance et d’assurer l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle notamment la radiodiffusion sonore et télévisuelle.

ARTICLE 6

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle définit les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion et de réception des émissions.

Il donne son avis en matière de :

- négociations internationales relatives à la communication audiovisuelle ;

- projets ou propositions de textes régissant la communication audiovisuelle.

Il formule, à l’attention des pouvoirs exécutif et législatif, des conseils d’administration des organismes publics, des propositions, donne des avis et fait des recommandations. Son avis est requis sur toutes les questions relevant de sa compétence dans les conditions définies par décret.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut être consulté par le pouvoir judiciaire ainsi que par tout autre pouvoir public.

ARTICLE 7

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dispose d’un pouvoir disciplinaire sur les journalistes professionnels et techniciens du secteur de la communication audiovisuelle.

ARTICLE 8

En cas de manquements aux règles d’éthique et de déontologie, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :

1 – l’avertissement ;

2 – le blâme ;

3 – la suspension ;

4 – la radiation.

La suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte professionnelle pendant la durée de ladite mesure.

La radiation quant à elle entraîne le retrait définitif de la carte professionnelle.

ARTICLE 9

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut être saisi à tout moment par tout intéressé. Elle peut également se saisir d’office.

ARTICLE 10

Les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 11

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut proposer des distinctions honorifiques à décerner aux personnes physiques ou morales du secteur de la communication audiovisuelle. Son avis peut être sollicité pour toutes distinctions honorifiques dans le secteur.

ARTICLE 12

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dresse chaque année un rapport, rendu public, qui rend compte de son activité, de l’application de la présente loi et du respect de leurs obligations par les sociétés et organismes du secteur de la communication audiovisuelle.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle adresse, au premier trimestre de l’année, ce rapport :

- aux Chefs d’Institutions notamment :

· le Président de la République ;

· le Président de l’Assemblée Nationale ;

· le Président du Conseil Economique et Social ;

- au Gouvernement notamment :

· le Premier Ministre ;

· le Ministre chargé de la Communication ;

· le Ministre de l’Economie et des Finances ;

· le Ministre de la Défense.

Dans ce rapport, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions technique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de la communication audiovisuelle.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle communique chaque mois au Président de l’Assemblée Nationale et aux différents responsables des partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale, le relevé des temps d’interventions des partis politiques dans les journaux, les bulletins d’information, les magazines et autres émissions.

Les délibérations du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, dans le cadre de ses attributions, font l’objet d’une publication par tout moyen approprié.

ARTICLE 13

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dispose de tout pouvoir d’investigation et d’enquête pour notamment :

- recueillir ou faire recueillir tant auprès des administrations publiques que privées toutes les informations techniques, administratives, financières relatives aux programmes nécessaires à l’exercice de ses activités ;

- procéder ou faire procéder auprès des opérateurs à toutes enquêtes nécessaires à l’exécution de ses missions et toute personne physique ou morale sollicitée est tenue de répondre.

ARTICLE 14

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle reçoit communication de la grille des programmes et toutes les modifications apportées à cette grille doivent lui être communiquées pour avis.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle reçoit, à sa demande, les enregistrements des émissions audiovisuelles diffusées.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle veille, d’une manière générale, au respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion dans la communication audiovisuelle notamment pour les émissions politiques.

ARTICLE

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle met en demeure les titulaires des autorisations de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, par les dispositions de la présente loi et celles contenues dans les conventions et les cahiers des charges.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle rend publiques ces mises en demeure.

ARTICLE 16

Si le titulaire de l’autorisation d’un service public audiovisuel ne se conforme pas dans le délai imparti aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

- la suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus ;

- la réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une année ;

- une sanction pécuniaire telle que prévue à l’article 18 ci-dessous assortie éventuellement d’une suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme, si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale ;

- le retrait de l’autorisation d’exploiter le service autorisé.

ARTICLE 17

Les organisations professionnelles et syndicales du secteur de la communication audiovisuelle ou toute autre personne physique ou morale peuvent saisir le Conseil National de la Communication Audiovisuelle de demandes tendant à ce qu’il engage la procédure de sanction prévue à l’article 16 ci-dessus.

ARTICLE 18

Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis en relation avec les avantages tirés ou escomptés du manquement par le service autorisé, sans pouvoir excéder 3% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5% en cas de nouvelle violation de la même obligation.

ARTICLE 19

L’autorisation peut être retirée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle après mise en demeure préalable, en cas de modification dans la composition du capital social, des organes de direction et dans les modalités de financement.

ARTICLE 20

Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant au titulaire de l’autorisation, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut ordonner l’insertion dans les programmes d’un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.

Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d’une sanction pécuniaire prononcée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle. Celle-ci peut être assortie d’une astreinte prononcée par le juge.

ARTICLE 21

Les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont motivées. Elles sont notifiées au bénéficiaire de l’autorisation pour l’exploitation du service de la communication audiovisuelle et au Ministère chargé de la Communication. Elles sont publiées au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 22

Le titulaire d’une autorisation peut, dans le délai de droit commun, former un recours en annulation devant les juridictions compétentes contre les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

Le recours contre les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont portées directement devant les juridictions compétentes sans qu’il soit nécessaire d’observer un recours administratif préalable.

ARTICLE 23

Le recours formé contre les décisions de retrait est suspensif sauf lorsque le retrait est motivé par une atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à la santé publique. La juridiction saisie statue dans les trois mois.

ARTICLE 24

En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l’exécution des missions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, son président, agissant pour le compte du Conseil, peut demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets.

La juridiction compétente saisie de cette demande statue comme en matière de référé. Elle peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance.

Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l’action introduite par le président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

ARTICLE 25

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle saisit les autorités judiciaires compétentes de toute infraction aux dispositions de la présente loi.

CHAPITRE 2 - DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 26

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle comprend douze membres permanents désignés comme ci-après et nommés es qualité par décret pris en Conseil des Ministres :

- un professionnel de la communication de haut niveau désigné par le Président de la République, Président ;

- deux personnes qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée Nationale : un représentant des organisations de défense des droits de l’homme et un juriste de haut niveau et d’expérience ;

- un magistrat désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature ;

- une personne désignée par le Président du Conseil Economique et Social.

- un représentant des associations des consommateurs désigné par les groupements des associations de consommateurs ;

- une personne qualifiée désignée par le Ministre chargé de la Communication ;

- cinq personnes qualifiées désignées par les organismes professionnels du secteur de la communication audiovisuelle dont un journaliste de l’audiovisuel, un professionnel des programmes audiovisuels radio, un professionnel des programmes audiovisuels télé, un ingénieur des médias et un ingénieur des télécommunications.

Ils ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.

Nul ne peut être membre du Conseil National de la Communication Audiovisuelle :

- s’il n’est de nationalité ivoirienne ;

- s’il ne jouit de tous ses droits civiques ;

- s’il n’est déclaré de bonne moralité après une enquête diligentée par le Ministère chargé de la sécurité ;

- s’il ne justifie d’une expérience d’au moins dix ans.

ARTICLE 27

Le mandat des membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est de six ans. Il n’est ni révocable ni renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge prévue à l’article 26 ci-dessus.

Le Conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans selon des modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

En cas de vacance survenue plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date du mandat de la personne qu’il remplace. Son mandat peut être renouvelé s’il a occupé ces fonctions pendant au plus deux ans.

ARTICLE 28

Le renouvellement du mandat des membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle intervient au plus tard un mois avant l’expiration du mandat.

ARTICLE 29

Le président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre. Il n’est pas concerné par le renouvellement au tiers des membres du Conseil.

En cas d’empêchement définitif du président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois. Pendant cette période, l’intérim est assuré par le plus âgé des membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

En cas d’empêchement temporaire du président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, le règlement intérieur définit le mode de suppléance.

ARTICLE 30

Les fonctions de membre du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.

Les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d’honoraires, ni détenir d’intérêts dans une entreprise de radiodiffusion sonore et télévisuelle, du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications.

Toutefois, si un membre du Conseil National de la Communication Audiovisuelle détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d’un délai maximum de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi.

ARTICLE 31

Le membre du Conseil National de la Communication Audiovisuelle qui après sa nomination a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies au troisième alinéa de l’article 30 ci-dessus, est déclaré démissionnaire par ledit Conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

ARTICLE 32

Pendant la durée de leur mandat les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont tenus au secret professionnel. Ils doivent s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le Conseil National de la Communication Audiovisuelle a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises.

Cette obligation de réserve demeure pour une durée d’un an à compter de la cessation de leurs fonctions.

Toutefois l’obligation de réserve demeure pour les affaires encore pendantes devant le Conseil.

ARTICLE 33

Le président et les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle reçoivent un traitement, des avantages et indemnités fixés par le décret portant modalités particulières d’exercice de fonctions au Conseil National de la Communication Audiovisuelle. Ces traitements, avantages et indemnités ne sauraient en aucun cas être inférieurs à ceux alloués aux directeurs généraux des sociétés d’Etat.

A la fonction de président s’attachent des indemnités particulières précisées par décret.

Après l’expiration de leur mandat, ils continuent de percevoir leur traitement pendant une durée six mois. Pendant cette période, ils ne peuvent pas exercer dans le secteur de l’audiovisuel.

Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée en dehors du secteur audiovisuel ou sont réintégrés pour les fonctionnaires ou les magistrats, le versement de ce traitement cesse. Ils doivent en informer obligatoirement le Conseil National de la Communication Audiovisuelle. Le cas échéant, ils sont passibles de poursuites judiciaires.

ARTICLE 34

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, prononce la déchéance d’office du membre qui :

- étant sous le coup d’une incompatibilité ne s’est pas mis en conformité avec les dispositions prévues à l’article 30 ci-dessus ;

- a perdu, en cours de mandat, ses droits civiques ou a fait l’objet d’une condamnation définitive pour délits et crimes portant atteinte à l’honneur, à la considération et mettant en cause son intégrité morale.

ARTICLE 35

Est déclaré démissionnaire par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, le membre :

- qui a manqué aux obligations de secret professionnel ou qui ne s’est pas abstenu de prendre position publiquement sur une question dont le Conseil National de la Communication Audiovisuelle est saisi ;

- qui a manqué aux obligations définies par la présente loi.

CHAPITRE 3 - DE L’ORGANISATION

ARTICLE 36

Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dispose d’un Secrétariat général placé sous l’autorité de son président et dirigé par un secrétaire général.

ARTICLE 37

Le secrétaire général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, après avis du Conseil.

Il a rang de Directeur Général d’Administration centrale.

ARTICLE 38

Le secrétaire général est chargé d’assurer l’administration de l’ensemble des directions et services, de préparer les réunions, d’en assurer le secrétariat et de suivre l’exécution des délibérations.

Le secrétaire général du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est astreint au secret professionnel dans les mêmes conditions que les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

ARTICLE 39

Le personnel du Conseil National de la Communication Audiovisuelle y compris le Secrétaire général et les directeurs ne peuvent être membre des instances de direction ou d’administration des entreprises audiovisuelles. Ils ne peuvent bénéficier d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle, ni exercer de fonction ou détenir d’intérêts dans un organisme ou une association titulaire d’une telle autorisation.

Le personnel du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions.

ARTICLE 40

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle établit son règlement intérieur.

ARTICLE 41

Le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication Audiovisuelle précise le statut, le traitement et les avantages du secrétaire général, des directeurs et du personnel.

CHAPITRE 4 - DES DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 42

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle propose, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget de l’Etat.

ARTICLE 43

Les ressources du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont exclusivement constituées par les subventions de l’Etat à l’exception des contributions prévues à l’article 65 ci-dessous.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle ne peut recevoir directement ni subventions ni dons ni legs autres que ceux venant de l’Etat.

Les dépenses du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont constituées de dépenses de fonctionnement, de dépenses d’équipement et de consultations extérieures.

Les fonds du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont des deniers publics. Ils sont déposés au Trésor ou dans toute autre institution financière publique sauf dispositions particulières prévues par décret.

ARTICLE 44

Le Président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est ordonnateur des dépenses de l’institution.

TITRE III - DE L’USAGE DES FREQUENCES DE

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISUELLE

CHAPITRE PREMIER - DES SERVICES UTILISANT LA VOIE

HERTZIENNE TERRESTRE

Section première - De la procédure d’autorisation

ARTICLE 45

Le Gouvernement détermine, après avis du Conseil National de la Communication Audiovisuelle et de l’Organisme chargé de la gestion des fréquences, les bandes de fréquence ou les fréquences qui sont attribuées aux services de l’Etat et les bandes de fréquence ou les fréquences de radiodiffusion dont l’attribution ou l’assignation est confiée au Conseil après l’examen des différents dossiers d’appel d’offres et d’appel à candidatures par la commission prévue à l’article 51 ci-dessous.

ARTICLE 46

Les autorisations d’usage des fréquences sont accordées suite à un appel d’offres pour les radios et télévisions commerciales ou à un appel à candidatures pour les radios et télévisions non commerciales.

ARTICLE 47

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle publie la liste des fréquences disponibles ainsi que l’appel d’offres ou l’appel à candidatures.

ARTICLE 48

Les déclarations de candidature sont présentées, soit par une société, soit par une association déclarée selon la législation en vigueur.

ARTICLE 49

Le dossier d’appel d’offres ou d’appel à candidatures indique précisément :

- l’objet et les caractéristiques générales du service ;

- les caractéristiques techniques d’émission ;

- l’étude d’impact environnemental ;

- les prévisions des dépenses et des recettes ;

- l’origine et le montant des financements ;

- la liste des administrateurs ;

- la composition du ou des organes de direction ;

- les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature ;

- la composition du capital ;

- le cautionnement dont le montant est fixé par décret.

ARTICLE 50

Les autorisations d’usage des fréquences de radiodiffusion par voie hertzienne sont délivrées aux sociétés ou aux associations par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle après un rapport technique présenté par une commission d’examen des dossiers d’appel d’offres ou d’appel à candidatures créée par décret en Conseil des Ministres.

ARTICLE 51

La commission d’examen des dossiers d’appel d’offres ou d’appel à candidatures comprenant neuf membres est constituée comme suit :

- sept représentants de l’Etat désignés notamment par les ministères de la Communication, de l’Intérieur, de l’Economie et des Finances, de l’Environnement, de la Culture, de la Sécurité et de l’Education nationale ;

- deux représentants de l’organisme chargé de la gestion des fréquences.

La présidence de la commission est assurée par le représentant du Ministère chargé de la Communication.

Les règles régissant l’organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixées par le règlement intérieur.

ARTICLE 52

Un rapport technique détaillé d’examen des différents dossiers de candidatures est soumis par la commission ci-dessus au Conseil National de la Communication Audiovisuelle pour décision.

ARTICLE 53

La commission apprécie l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires notamment la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte :

- des références du candidat dans les activités de communication ;

- du financement et des perspectives d’exploitation du service autorisé.

ARTICLE 54

L’autorisation pour chaque service diffusé par voie hertzienne, est subordonnée à la signature d’une convention entre le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, représentant l’Etat et le candidat retenu, après avis du Ministre chargé de la Communication et du Ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Cette convention détermine notamment :

- les rapports entre le Conseil National de la Communication Audiovisuelle représentant l’Etat et le titulaire de

l’autorisation ;

- les équipements techniques à utiliser dans la mise en œuvre de l’autorisation ;

- la fourniture technique des programmes, les règles générales de programmation, les langues utilisées ;

- les caractéristiques techniques de diffusion ;

- les conditions de diffusion de la publicité, du parrainage et du téléachat dans le respect des règles en vigueur.

ARTICLE 55

La durée de l’autorisation ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne.

Cette autorisation est reconduite par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, hors appel à candidatures ou appel d’offres, et chaque fois pour une durée de cinq ans sauf :

- si l’Etat a modifié la destination de la ou des fréquences autorisées ;

- si le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l’autorisation a fait l’objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel à candidatures ou appel d’offres ;

- si le Conseil National de la Communication Audiovisuelle estime que la reconduction de l’autorisation hors appel à candidatures ou appel d’offres porte atteinte à l’impératif de pluralisme ;

- si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l’exploitation.

ARTICLE 56

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle fait l’évaluation des différentes autorisations des services de télévision et de radiodiffusion sonore un an avant leur expiration et dresse un rapport au Gouvernement pour information.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle procède, le cas échéant, à la renégociation de la convention avec le titulaire de l’autorisation.

ARTICLE 57

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle assure le respect de l’application des dispositions de la convention.

ARTICLE 58

Les décisions d’autorisation et de reconduction sont publiées au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Section 2 - Des conditions techniques d’usage des fréquences

ARTICLE 59

L’usage des fréquences pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle en collaboration avec l’organisme chargé de la gestion des fréquences et concerne notamment :

- les caractéristiques des équipements de diffusion utilisés et des signaux émis ;

- les coordonnées géographiques du lieu d’émission ;

- la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;

- la protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres techniques de télécommunications.

ARTICLE 60

Le contrôle technique de l’utilisation des fréquences de radiodiffusion par voie hertzienne est effectué par l’organisme chargé de la gestion des fréquences à la demande du Conseil National de la Communication Audiovisuelle qui prescrit aux titulaires de l’autorisation les mesures propres à assurer une bonne réception des signaux.

ARTICLE 61

Pour des raisons d’ordre public ou de nature technique, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle en collaboration avec l’organisme chargé de la gestion des fréquences, peut soumettre l’utilisateur d’un site d’émission à toutes obligations particulières notamment le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

Section 3 - Des conditions d’exploitation des fréquences

ARTICLE 62

Les titulaires de l’autorisation disposent, pour l’exploitation effective des fréquences, d’un délai maximum de neuf mois pour la radiodiffusion sonore et de douze mois pour la télévision, à compter de la date de la signature de la convention.

ARTICLE 63

Le droit d’exploiter la fréquence assignée peut être retiré en cas de non respect des délais prescrits à l’article 62 ci-dessus.

ARTICLE 64

L’usage effectif des fréquences est conditionné par le versement au Conseil National de la Communication Audiovisuelle d’une redevance annuelle forfaitaire fixée par décret.

ARTICLE 65

Les titulaires de l’autorisation sont astreints chaque année, à partir du 24ème mois d’exploitation de la fréquence, au versement d’une contribution de 2,5% maximum de leur chiffre d’affaires au Conseil National de la Communication Audiovisuelle et à l’organisme chargé du soutien et du développement de la presse écrite et audiovisuelle.

La moitié de cette contribution est versée au Conseil National de la Communication Audiovisuelle au titre de son fonctionnement et l’autre moitié versée à l’organisme chargé du soutien et du développement de la presse écrite et audiovisuelle.

Le taux et les modalités de perception de cette contribution sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

CHAPITRE 2 - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

APPLICABLES A LA RADIODIFFUSION SONORE ET A LA TELEVISION PAR CABLE ET PAR SATELLITE

Section première - Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite

ARTICLE 66

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle fixe pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou par satellite :

- la durée maximale des conventions ;

- les règles générales de programmation ;

- les règles applicables à la publicité, au parrainage et au téléachat ;

- les règles applicables aux services exclusivement consacrés à l’auto promotion ou au téléachat ;

- la contribution des éditeurs de services au développement de la production d’œuvres télévisuelle, radiophonique et cinématographique ;

- les règles générales relatives aux contrats d’acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d’exploitation et de limitation de la durée de ces droits lorsqu’ils sont exclusifs ;

- le régime de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée.

ARTICLE 67

Pour les services de radiodiffusion sonore et de télévision dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ainsi que l’honnêteté de l’information.

ARTICLE 68L’exploitation des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est autorisée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle selon la procédure prévue par la présente loi.

Les autorisations dont la durée est de dix ans pour les services de télévision et de cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore ne peuvent être accordées qu’à des sociétés. Les services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions du présent chapitre.

Section 2 - Distribution de services de radiodiffusion sonore

et de télévision par câble et par s

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