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11 septembre 2015 5 11 /09 /septembre /2015 18:13

Côte d'Ivoire, Election présidentielle d'octobre 2015: La décision du Conseil constitutionnel

DECISION N°CI-2015-EP-159 /09-09/CC/SG du 09 Septembre 2015 PORTANT PUBLICATION DE LA LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATS A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2015

AU NOM DU PEUPLE DE COTE D’IVOIRE,

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

VU la Constitution ;

VU la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 et n° 2015-216 du 02 avril 2015 notamment en ses articles 24 et 48 à 57 ;

VU la loi organique n° 2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

VU le décret n° 2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l’organisation du Secrétariat Général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs adjoints ;

VU le décret n°2015-582 du 05 Août 2015 portant convocation du collège électoral de la République de Côte d’Ivoire en vue de l’élection du Président de la République ;

VU les déclarations de candidature émanant, par ordre chronologique de dépôt à la Commission Electorale Indépendante, de Mesdames et Messieurs :

  1. BOLOU GOUALI ELOI
  2. ALASSANE OUATTARA
  3. KONAN KOUADIO SIMEON
  4. LAGOU ADJOUA HENRIETTE
  5. AHOUA STALLONE JULIEN-ELVIS
  6. NANANKOUA GNAMANTEH AKOLI NIAMKEY
  7. ADAMA OUATTARA
  8. N’GORAN KOFFI NORBERT ISRAEL
  9. NAGO YOBO BERNADIN
  10. AFFI N’GUESSAN PASCAL
  11. EKISSI ACHY
  12. GUEDE JOSE ABEL
  13. AMARA ESSY
  14. BANNY KONAN CHARLES
  15. TIA MAXIME
  16. BOLOU AOUSSI ISAC
  17. MAMADOU KOULIBALY
  18. KOUADIO KONAN BERTIN
  19. MORY TOURE
  20. NANGONE BI DOUA AUGUSTIN
  21. GBAÏ TAGRO
  22. CAMARA OUSMANE
  23. KABLAN BROU JEROME
  24. GUEU CELESTIN
  25. KONE FATOUMATA
  26. TOGBA KOULAYEROU BONAVENTURE
  27. KOUANGOUA JACQUELINE-CLAIRE
  28. GNANGBO KACOU
  29. GAHA DEGNA HIPPOLYTE
  30. N’GUESSAN YAO
  31. SAKO MAMADOU
  32. SOKO KOHI
  33. DIEBI ATTOBRA

VU la publication de la liste provisoire des déclarations de candidature par le Conseil constitutionnel le 31 Août 2015 ;

VU les réclamations et observations reçues par le Conseil constitutionnel du 31 Août 2015 à 10 heures au 03 Septembre 2015 à 10 heures ;

VU le rapport du Collège de Médecins en date du Mardi 04 Septembre 2015 ;

OUÏ les Conseillers rapporteurs ;

Considérant qu’en application de l’article 52 du Code électoral, la Commission Electorale Indépendante a transmis le 27 août 2015, au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel, 33 dossiers de candidature émanant des personnalités susnommées; que conformément à l’article 56 dudit Code, le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire des candidats, le 31 août 2015 ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 56 nouveau, alinéa 2, du Code électoral, le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité ;

Considérant qu’aux termes des articles 51 et 53 du Code électoral, chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée ; que cette déclaration doit indiquer :

  • les nom et prénoms du candidat ;
  • la date et le lieu de sa naissance :
  • sa nationalité ;
  • sa filiation ;
  • la nationalité de ses père et mère ;
  • son domicile et sa profession ;
  • le ou les partis politiques l’ayant investi, s’il y a lieu ;
  • la couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote ;

Que l’article 54 dudit Code dispose que « la déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée des pièces ci-après :

  • une déclaration personnelle revêtue de la signature du candidat et dûment légalisée ;
  • un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;
  • un certificat de nationalité ;
  • une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
  • un extrait du casier judiciaire ;
  • un certificat de résidence ;
  • une attestation de régularité fiscale ;

Ces pièces doivent être établies depuis moins de trois mois.

La déclaration doit en outre être accompagnée, le cas échéant, d’une lettre d’investiture du ou des partis ou groupements politiques qui parrainent la candidature ».

Que les articles 55 et 57 du même Code disposent respectivement que « le cautionnement est fixé à vingt millions de francs » et qu’ « est rejetée, toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus » ;

Considérant que les textes susmentionnés énumèrent les conditions, puis les pièces devant matériellement figurer dans les différents dossiers de candidature, et qui constituent un préalable sans lequel aucune candidature ne peut être accueillie en la forme ; qu’il importe donc en application desdits textes, de statuer sur la recevabilité des déclarations de candidature avant de statuer au fond, sur l’éligibilité des candidats ;

  • SUR LA RECEVABILITE DES CANDIDATURES
  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur BOLOU GOUALI ELOI

Considérant que Monsieur BOLOU GOUALI ELOI, né le 01 Juillet 1969 à Daloa, Cadre d’Assurance, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante dite CEI, le 03 août 2015 ; que cependant, il ressort de l’examen de son dossier que sa déclaration de candidature n’est pas légalisée et qu’en outre, les pièces suivantes n’ont pas été produites :

  • l’extrait d’acte de naissance ou le jugement supplétif en tenant lieu ;
  • le certificat de nationalité ;
  • la déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
  • le casier judiciaire ;
  • le certificat de résidence ;
  • l’attestation de régularité fiscale ;
  • le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ;

Considérant ainsi, que le dossier de Monsieur BOLOU GOUALI ELOI n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 51, 54 et 55 du Code électoral ; que sa candidature doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur AHOUA STALLONE JULIEN-ELVIS

Considérant que Monsieur AHOUA STALLONE JULIEN-ELVIS, né à la maternité de Divo le 26 décembre 1976, politologue, investi par le Mouvement pour la Démocratie en Côte d’Ivoire dit MDCI, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 14 août 2015 ;

Considérant toutefois, que l’examen de son dossier de candidature révèle l’absence du reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; que son dossier n’étant pas conforme aux prescriptions des articles 24 et 55 du Code électoral, la candidature de Monsieur AHOUA STALLONE JULIEN-ELVIS doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur NANANKOUA GNAMANTEH AKOLI NIAMKEY

Considérant que Monsieur NANANKOUA GNAMANTEH AKOLI NIAMKEY, né vers 1952 à Morokro S/P de Tiassalé, enseignant à la retraite, journaliste, investi par le Congrès National Populaire, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 14 août 2015 ; que cependant, l’examen de son dossier révèle que le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs prévu par les articles 24 et 55 du Code électoral fait défaut ; que cette circonstance affecte la régularité de la candidature de Monsieur NANANKOUA GNAMANTEH AKOLI NIAMKEY qui doit être déclarée irrecevable conformément à l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur N’GORAN KOFFI NORBERT ISRAEL

Considérant que Monsieur N’GORAN KOFFI NORBERT ISRAEL, né le 06 juin 1964 à Bocanda, professeur de lycée, Apôtre de Jésus-Christ, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 18 août 2015 ; que cependant, l’examen de son dossier révèle que, le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs prévu par les articles 24 et 55 du Code électoral fait défaut ; qu’en conséquence, la candidature de Monsieur N’GORAN KOFFI NORBERT ISRAEL doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur NAGO YOBO BERNADIN

Considérant que Monsieur NAGO YOBO BERNADIN, né le 08 octobre 1985 à ZOHOA S/P de Guibéroua, étudiant, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 19 août 2015 ; que toutefois, la juridiction constitutionnelle constate que sa déclaration de candidature n’est pas légalisée ;

Considérant en outre qu’en lieu et place des pièces datant de moins de 03 mois, l’intéressé a produit :

  • Un extrait d’acte de naissance datant de 03 ans et 03 mois
  • Un certificat de nationalité datant de 11 mois
  • Un extrait du casier judiciaire datant de 07 ans et 02 mois

Que par ailleurs Monsieur NAGO YOBO BERNADIN n’a produit, ni son certificat de résidence, ni son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; qu’il s’ensuit que sa candidature ne remplit pas les conditions légales requises par les articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur EKISSI ACHY

Considérant que Monsieur EKISSI ACHY né en 1952 à Agboville, investi par le Parti Communiste Révolutionnaire de Côte d’Ivoire (PCRCI), a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 21 août 2015 ; que cependant, l’examen de son dossier révèle qu’il a produit deux déclarations de candidature datant toutes du 10 août 2015, dont l’une est manuscrite et l’autre écrite en caractère d’imprimerie ;

Considérant que la déclaration manuscrite, bien que signée et légalisée, n’indique pas les mentions prévues par l’article 53 du Code électoral telles que :

  • la nationalité de Monsieur EKISSI ACHY ;
  • sa date et son lieu de naissance ;
  • sa filiation ;
  • son domicile et sa Profession ;
  • la couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote ;

Que la déclaration écrite en caractères d’imprimerie, bien qu’elle indique les mentions sus-énumérées de l’article 53 du Code électoral, n’est pas légalisée et ce, en violation de l’article 51 du même Code ;

Qu’il s’ensuit qu’aucune des deux déclarations de candidature de Monsieur EKISSI ACHY ne réunit l’ensemble des conditions de validité prescrites par les textes susmentionnés et que sa candidature doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur GUEDE JOSE ABEL

Considérant que Monsieur GUEDE JOSE ABEL, né le 02 janvier 1960 à Lakota, marin marchand, investi par le Parti Ivoirien des Droits Authentiques, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 21 août 2015 ; que cependant, il manque à son dossier, le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; que la candidature de Monsieur GUEDE JOSE ABEL n’étant pas conforme aux dispositions des articles 24 et 55 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur TIA MAXIME

Considérant que Monsieur TIA MAXIME, né le 01 janvier 1974 à Gbonnessoa S/P de Facobly, acconier, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 24 août 2015 ; que cependant, l’examen de son dossier révèle que sa déclaration de candidature n’est pas légalisée ; qu’en outre, il a produit une photocopie de son extrait d’acte de naissance au lieu de produire l’original dudit acte exigé par la loi ; qu’au surplus cette photocopie date de 21 ans ;

Considérant par ailleurs, que Monsieur TIA MAXIME n’a versé à son dossier, ni son certificat de nationalité, ni sa déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne, ni son certificat de résidence, ni son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; qu’au regard de ce qui précède, la candidature de Monsieur TIA MAXIME qui ne remplit pas les conditions légales prévues par les articles 24, 54 et 55 du Code électoral doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur BOLOU AOUSSI ISAC

Considérant que Monsieur BOLOU AOUSSI ISAC, né le 05 juin 1987 à Niakia commune de Saïoua, étudiant, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 24 août 2015 ; que cependant, ladite déclaration n’est pas légalisée ; que par ailleurs, il a produit des photocopies de son extrait d’acte de naissance, de son certificat de nationalité, de son extrait de casier judiciaire en lieu et place des originaux exigés par la loi ;

Considérant en outre que Monsieur BOLOU AOUSSI ISAC n’a versé au dossier, ni sa déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne, ni son certificat de résidence, ni son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; qu’il s’ensuit que sa candidature n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur MORY TOURE

Considérant que Monsieur MORY TOURE, né le 24 janvier 1955 à Man, professeur expert-consultant a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 24 août 2015 ;

Considérant cependant que par correspondance datée du 27 août 2015, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er Septembre 2015, Monsieur MORY TOURE déclare retirer sa candidature ; qu’il y a lieu de lui en donner acte ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur NANGONE BI DOUA AUGUSTIN

Considérant que Monsieur NANGONE BI DOUA AUGUSTIN, né en 1961 à Uénéfla S/P de Zuénoula, agent des PTT à la retraite, investi par le Mouvement Progressiste de Côte d’Ivoire (MPCI), a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante le 24 août 2015 ; que cependant le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ne figure pas à son dossier ; qu’ainsi, sa candidature n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24 et 55 du Code électoral ; qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur GBAÏ TAGRO

Considérant que Monsieur GBAÏ TAGRO, né le 16 mai 1945 à la maternité de Daloa, contrôleur du travail, investi par le Parti Républicain de Côte d’Ivoire (PRCI), a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante le 25 août 2015 ; que toutefois, il manque à son dossier, son attestation de régularité fiscale et son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; que ledit dossier ne remplissant pas les conditions requises par les articles 24, 54, et 55 du Code électoral, la candidature de Monsieur GBAÏ TAGRO doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur CAMARA OUSMANE

Considérant que Monsieur CAMARA OUSMANE, né le 25 août 1979 à Adjamé/Abidjan, consultant, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 ; qu’à l’examen de son dossier, la juridiction constitutionnelle constate qu’au titre du casier judiciaire, Monsieur CAMARA OUSMANE a produit un extrait de casier judiciaire N°3 délivré par le service du casier central du Ministère de la Justice au lieu du bulletin devant être délivré par le tribunal de son lieu de naissance et mentionnant ses condamnations éventuelles ;

Considérant que l’article 727 du Code de procédure pénale dispose que « le Ministre de la Justice fait tenir un casier judiciaire central qui reçoit les fiches concernant les personnes nées hors du territoire de la République de Côte d’Ivoire et celles dont l’acte de naissance n’est pas retrouvé ou dont l’identité est douteuse » ; qu’au regard des éléments qui précèdent, Monsieur CAMARA OUSMANE qui est né à Adjamé et non à l’étranger, qui possède un acte de naissance et qui n’a donc pas une identité douteuse, ne pouvait se faire délivrer un casier judiciaire par le service du casier central du Ministère de la Justice ; que la production par lui de ce casier judiciaire inapproprié correspond à l’absence de production d’un casier judiciaire ; qu’en conséquence la candidature de Monsieur CAMARA OUSMANE doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur KABLAN BROU JEROME

Considérant que Monsieur KABLAN BROU JEROME, né vers 1947 à Ahounienfoutou S/P de Bongouanou, pharmacien, professeur agrégé de pharmacologie et de physiologie, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 avec un extrait d’acte de naissance datant de 07 mois, un certificat de nationalité datant de plus de 06 mois et un extrait du casier judiciaire datant de 06 mois, au lieu des pièces datant de moins de 3 mois exigées par la loi ; Que par la suite, le 31 Août 2015 à 12 heures 50, soit six jours après le 25 Août 2015, date d’expiration du délai de dépôt des candidatures à la Commission Electorale Indépendante, l’intéressé est venu déposer au Secrétariat général du Conseil constitutionnel un extrait d’acte de naissance, un certificat de nationalité et un extrait de casier judiciaire datant tous de moins de 03 mois ;

Considérant cependant qu’à cette date du 31 Août 2015, Monsieur KABLAN BROU JEROME était forclos, relativement à la production des pièces à la Commission Electorale Indépendante, de sorte que ces dernières pièces ne peuvent être prises en compte ; Qu’il y a lieu de les écarter des débats et de considérer que l’intéressé a produit au dossier un extrait d’acte de naissance , un certificat de nationalité et un extrait de casier judiciaire non conformes aux exigences légales ;

Considérant par ailleurs que l’examen du dossier de Monsieur KABLAN BROU JEROME révèle que ledit dossier ne contient pas le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ;

Considérant que toutes ces irrégularités commandent de déclarer sa candidature irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur GUEU CELESTIN

Considérant que Monsieur GUEU CELESTIN, né en 1963 à Banteapleu S/P de Danané, professeur de lycée, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante le 25 août 2015 ; que toutefois, son dossier ne comporte ni l’attestation de régularité fiscale, ni le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; que le certificat de résidence qu’il a produit, date de douze ans et onze mois alors qu’il doit dater de moins de trois mois ; qu’il en résulte que la candidature de Monsieur GUEU CELESTIN n’est pas conforme aux articles 24, 54 et 55 du Code électoral ; qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable conformément à l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Mademoiselle KONE FATOUMATA

Considérant que Mademoiselle KONE FATOUMATA, née le 03 octobre 1965 à Bouaké (Commune de Bouaké), juriste, candidate indépendante, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 ; que cependant il manque à son dossier, son certificat de résidence, son attestation de régularité fiscale et son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; que par ailleurs, l’intéressée a produit un extrait d’acte de naissance datant de plus de 06 ans, un certificat de nationalité datant de 11 ans et un extrait du casier judiciaire datant de 10 ans au lieu des pièces datant de moins de 03 mois exigées par la loi ; qu’il s’ensuit que la candidature de Mademoiselle KONE FATOUMATA n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être en conséquence déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

TOGBA KOULAYEROU BONAVENTURE

Considérant que Monsieur TOGBA KOULAYEROU BONAVENTURE né le 31 juillet 1957 à TIEDROU S/P de FACOBLY, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 ; que toutefois, l’examen de son dossier révèle que, bien que signée et légalisée, cette déclaration ne comporte pas, contrairement aux dispositions de l’article 53 du Code électoral :

  • la date et le lieu de naissance de Monsieur TOGBA KOULAYEROU BONAVENTURE ;
  • sa filiation ;
  • la nationalité de ses père et mère ;
  • son domicile et sa profession ;
  • la couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote ;

Que par la suite, le 02 septembre 2015, soit huit jours après le 25 août 2015, date d’expiration du délai de dépôt des candidatures à la Commission Electorale Indépendante, l’intéressé est venu déposer au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel, une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne, ainsi qu’une autre pièce devant servir de première page à sa déclaration de candidature ;

Considérant cependant, qu’à cette date, Monsieur TOGBA KOULAYEROU BONAVENTURE était forclos, relativement à la production des pièces à la Commission Electorale Indépendante, de sorte que ces pièces ne peuvent être prises en compte ; qu’il y a lieu de les écarter des débats et de considérer que l’intéressé a versé à son dossier une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne et une déclaration de candidature non conformes aux exigences de la loi ; que ces irrégularités commandent de déclarer sa candidature irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de

Monsieur GAHA DEGNA Hippolyte

Considérant que Monsieur GAHA DEGNA Hippolyte, né le 11 août 1965 à la maternité de Gagnoa, administrateur de société, investi par le Front Socialiste pour l’Indépendance et la Liberté (FSIL), a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 ; que cependant, ni son casier judiciaire, ni son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ne figurent au dossier ; que par la suite, le 03 Septembre 2015 à 9 heures 30 minutes, soit 09 jours après le 25 Août 2015 date d’expiration du délai de dépôt des candidatures à la Commission Electorale Indépendante, l’intéressé est venu déposer au Secrétariat général du Conseil constitutionnel, un certificat de nationalité et un bulletin N°3 du casier judiciaire datant tous deux de moins de 03 mois ;

Considérant cependant qu’à cette date du 03 Septembre 2015 Monsieur GAHA DEGNA HIPPOLYTE était forclos relativement à la production des pièces à la Commission Electorale Indépendante, de sorte que ces dernières pièces ne peuvent être prises en compte ; qu’il y a lieu de les écarter des débats et de considérer que l’intéressé a produit un certificat de nationalité et un bulletin N°3 du casier judiciaire non conformes aux exigences légales ; qu’au regard des circonstances qui précèdent, la candidature de Monsieur GAHA DEGNA Hippolyte n’est pas conforme aux dispositions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être, en conséquence, déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

Considérant en outre que par requête enregistrée au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel le 02 Septembre 2015, Monsieur GAHA BEGNA HIPPOLYTE, pour divers motifs, élève des réclamations, et conteste l’éligibilité de Messieurs AHOUA STALLONE JULIEN- ELVIS, BOLOU AOUSSI ISAC, CAMARA OUSMANE, NAGO YOBO BERNADIN, AFFI N’GUESSAN PASCAL et ALASSANE OUATTARA ;

Considérant toutefois, qu’en raison de l’irrecevabilité sus- indiquée de sa candidature, Monsieur GAHA DEGNA HIPPOLYTE n’a plus, ni la qualité, ni l’intérêt pour agir ; qu’en conséquence, ses réclamations ne peuvent être examinées ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur N’GUESSAN YAO

Considérant que Monsieur N’GUESSAN YAO, né en 1950 à Passanou/Tiébissou, Avocat, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 ; que l’intéressé a produit son extrait de casier judiciaire, et un certificat de résidence datant chacun de 03 ans et 08 mois au lieu des pièces datant de moins de 03 mois exigées par la loi ; qu’il a joint à son dossier, en outre, la photocopie de sa déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne en lieu et place de l’original exigé par la loi ;

Considérant enfin, que Monsieur N’GUESSAN YAO, n’a pas joint à son dossier, son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; qu’il résulte de tout ce qui précède, que sa candidature n’est pas conforme aux articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur SAKO MAMADOU

Considérant que Monsieur SAKO MAMADOU, né en 1963 à Memballa /Touba, médecin, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 ; que cependant, il manque à son dossier, le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs prévu par les articles 24 et 55 du Code électoral ; qu’en conséquence, sa candidature doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur SOKO KOHI

Considérant que Monsieur SOKO KOHI, né le 05 janvier 1963 à Gazolilié/Lakota, Prophète, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 ; que cependant, son dossier ne comporte pas le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; que ledit dossier n’étant pas conforme aux prescriptions des articles 24 et 55 du Code électoral, la candidature de Monsieur SOKO KOHI doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur DIEBI ATTOBRA

Considérant que Monsieur DIEBI ATTOBRA, né le 12 septembre 1971, à Abongoua, S/P d’Arrah, exploitant agricole, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante le 25 août 2015 ; que toutefois, l’attestation de régularité fiscale qu’il a versée à son dossier porte la raison sociale d’une coopérative dite UNION DES SOCIETES COOPERATIVES ANOUANZE, alors que l’attestation de régularité fiscale exigée par l’article 54 du Code électoral, a pour objet de vérifier la situation fiscale personnelle du candidat ; que cette circonstance correspond à un défaut de production de l’attestation de régularité fiscale ;

Considérant par ailleurs, que Monsieur DIEBI ATTOBRA, n’a pas produit le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; qu’au regard de toutes les anomalies qui précèdent, sa candidature n’est pas conforme aux articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur les candidatures de Mesdames et Messieurs :
  1. ALASSANE OUATTARA
  2. KONAN KOUADIO SIMEON
  3. LAGOU ADJOUA HENRIETTE
  4. ADAMA OUATTARA
  5. AFFI N’GUESSAN PASCAL
  6. AMARA ESSY
  7. BANNY KONAN CHARLES
  8. MAMADOU KOULIBALY
  9. KOUADIO KONAN BERTIN
  10. KOUANGOUA JACQUELINE-CLAIRE
  11. GNANGBO KACOU

Considérant que chacun des candidats susnommés a produit à son dossier :

  • sa déclaration de candidature revêtue de sa signature légalisée ; que ladite déclaration indique conformément à l’article 53 du Code électoral :
  • ses nom et prénoms ;
  • sa date et son lieu de sa naissance ;
  • sa nationalité ;
  • sa filiation ;
  • la nationalité de ses père et mère ;
  • son domicile et sa profession ;
  • le ou les partis politiques l’ayant investi;
  • la couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote ;

Que chacun d’eux a versé à son dossier comme prescrit par l’article 54 du Code électoral :

  • son extrait d’acte de naissance;
  • son certificat de nationalité ;
  • sa déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
  • son extrait du casier judiciaire ;
  • son certificat de résidence ;
  • son attestation de régularité fiscale ;

Que toutes ces pièces datent de moins de 03 mois ;

que chacun desdits candidats s’est acquitté du cautionnement de 20 000 000 francs ;

Considérant par ailleurs que :

  • le candidat ALASSANE OUATTARA a produit à son dossier la lettre de parrainage du groupement politique dénommé Rassemblement Des Houphouetistes Pour la Démocratie et la Paix (RHDP) comprenant le PDCI-RDA, le RDR, l’UDPCI, le MFA et l’UPCI ;
  • la candidate LAGOU ADJOUA HENRIETTE a produit à son dossier la lettre de son investiture par le Renouveau pour la Paix et la Concorde ;
  • le candidat ADAMA OUATTARA a produit à son dossier la lettre de son investiture par le Mouvement Ivoirien pour le Renouveau et l’Espoir (MIRE) ;
  • le candidat AFFI N’GUESSSAN PASCAL a produit à son dossier la lettre de son investiture par le Front Populaire Ivoirien (FPI) ;
  • le candidat MAMADOU KOULIBALY a produit à son dossier la lettre de son investiture par le parti Liberté et Démocratie pour la République (LIDER) ;

Considérant ainsi, que les onze candidats susnommés ont produit la totalité des pièces exigées par les dispositions du Code électoral, soit à titre obligatoire soit à titre facultatif au soutien de leurs candidatures ; que celles-ci sont donc régulières et recevables ;

  • SUR L’ELIGIBILITE DES ONZE CANDIDATS
  1. Sur l’éligibilité de Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN
  2. que Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN né le 26 décembre 1968 à Krikpoko S/P de Lakota, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 24 août 2015 ; que le 31 août 2015, le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire des candidats à l’élection du Président de la République du 25 octobre 2015 ; que suite à cette publication, Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN a saisi le Conseil constitutionnel d’une requête en date du 02 septembre 2015, tendant à voir rectifier l’ordre de ses nom et prénoms figurant sur la liste des candidats susmentionnée ; qu’à cet égard, l’intéressé fait observer qu’il s’appelle KOUADIO KONAN BERTIN et non KONAN KOUADIO BERTIN comme indiqué sur la liste publiée ; qu’il prie la juridiction constitutionnelle de bien vouloir faire droit à sa requête ;

Considérant en la forme que cette requête est régulière et doit être déclarée recevable ;

Considérant sur le fond, que la disposition de ses nom et prénoms indiquée par le requérant, est celle figurant sur son extrait d’acte de naissance ; que la requête est fondée, il convient par conséquent de procéder à la rectification sollicitée et de dire que le requérant se nomme KOUADIO KONAN BERTIN et non KONAN KOUADIO BERTIN ;

Considérant en outre, que l’examen du dossier de candidature de Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN montre qu’il est :

  • Agé de 47 ans au moment de sa candidature comme l’atteste son extrait d’acte de naissance ;
  • Ivoirien comme l’atteste son certificat de nationalité ;

Que par ailleurs, l’intéressé :

  • n’a jamais renoncé à la nationalité ivoirienne dont il jouit à titre exclusif et ne s’est jamais prévalu d’une autre nationalité ainsi qu’il résulte de sa déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
  • a résidé pendant les cinq dernières années en Côte d’Ivoire de manière continue, et y totalise dix ans de présence effective comme l’atteste son certificat de résidence ;
  • présente un état de bien-être physique et mental au moment de sa candidature, ainsi qu’il résulte du rapport médical dressé par le collège de médecins désignés par la juridiction ;
  • est à jour de ses impôts, comme l’attestent son certificat de régularité fiscale ;
  • s’est acquitté du paiement du cautionnement de vingt millions de francs, ainsi qu’il résulte de son reçu de versement dudit cautionnement ;
  • n’est atteint d’aucun des cas d’inéligibilité prévus par la loi.
  • qu’il résulte de ce qui précède, que Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN remplit toutes les conditions d’éligibilité prévues par les dispositions légales en vigueur ; qu’il convient donc de le déclarer éligible et d’inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats ;
  1. Sur l’éligibilité de Adama OUATTARA

Considérant que l’examen de la candidature au fond consiste en la vérification de l’éligibilité du candidat au regard de l’article 35 de la Constitution, d’une part, et des articles 48, 49 et 50 du code électoral, d’autre part ;

  • que Monsieur ADAMA OUATTARA, né le 26 Avril 1963 à Bingerville et se disant gendarme à la retraite, a déposé le 18 Août 2015 à la Commission Electorale Indépendante (CEI), son dossier de candidature à l’élection du Président de la République ;

Considérant cependant qu’il ressort de l’instruction dudit dossier que le candidat Adama OUATTARA, alors gendarme de son état, avait été déclaré déserteur et radié des effectifs en 2010 ; qu’il s’ensuit qu’il n’est pas de bonne moralité et d’une grande probité ; qu’il y a donc lieu de le déclarer inéligible et de ne pas inscrire ses nom et prénoms sur la liste définitive des candidats ;

  1. Sur l’éligibilité de Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL

Considérant que Monsieur AFFI N’GUESSAN Pascal, né en 1953 à Bouadikro (Bongouanou), Ingénieur des télécommunications, a fait sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante, le 20 Août 2015 ;

Considérant qu’il résulte des investigations menées par la juridiction constitutionnelle, que par arrêt N°05 du 10 Mars 2015, la cour d’assises de Côte d’Ivoire siégeant à Abidjan, a condamné Monsieur AFFI N’GUESSAN Pascal à 18 mois d’emprisonnement assorti du sursis, pour des faits de troubles à l’ordre public ; que celui-ci s’est pourvu en cassation contre cette décision par acte du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan le 13 Mars 2015 sous le N°05-2015 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 563 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation est suspensif ; que de ce fait, Monsieur AFFI N’GUESSAN Pascal bénéficie de la présomption d’innocence tant qu’il n’a pas été statué sur son recours, par une décision définitive ; qu’il ne saurait donc être regardé comme une personne privée de son droit d’éligibilité ;

Considérant au surplus, que l’examen au fond du dossier de candidature de Monsieur AFFI N’GUESSAN Pascal montre qu’il est :

  • Agé de 62 ans au moment de sa candidature comme l’atteste son extrait d’acte de naissance ;
  • Ivoirien comme l’atteste son certificat de nationalité ;

Que par ailleurs, l’intéressé :

  • n’a jamais renoncé à la nationalité ivoirienne dont il jouit à titre exclusif et ne s’est jamais prévalu d’une autre nationalité ainsi qu’il résulte de sa déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
  • a résidé pendant les cinq dernières années en Côte d’Ivoire de manière continue, et y totalise dix ans de présence effective comme l’atteste son certificat de résidence ;
  • présente un état de bien-être physique et mental au moment de sa candidature, ainsi qu’il résulte du rapport médical dressé par le collège de médecins désignés par la juridiction ;
  • est à jour de ses impôts, comme l’attestent son certificat de régularité fiscale ;
  • s’est acquitté du paiement du cautionnement de vingt millions de francs, ainsi qu’il résulte de son reçu de versement dudit cautionnement ;
  • n’est atteint d’aucun des cas d’inéligibilité prévus par la loi.

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Monsieur AFFI N’GUESSAN Pascal remplit toutes les conditions d’éligibilité prévues par les dispositions légales en vigueur ; qu’il convient donc de le déclarer éligible et d’inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats ;

  1. Sur l’éligibilité de Mesdames et Messieurs :
  1. KONAN KOUADIO SIMEON
  2. LAGOU ADJOUA HENRIETTE
  3. AMARA ESSY
  4. BANNY KONAN CHARLES
  5. MAMADOU KOULIBALY
  6. KOUANGOUA JACQUELINE-CLAIRE
  7. GNANGBO KACOU

Considérant que l’examen des candidatures au fond consiste en la vérification de l’éligibilité des candidats au regard de l’article 35 de la Constitution d’une part, et des articles 48, 49 et 50 du Code électoral d’autre part ; que de ce point de vue, les pièces des différents dossiers attestent que tous les candidats susnommés sont :

  • âgés de plus de 40 ans et de moins de 75 ans au moment de leur candidature comme l’attestent leurs actes de naissance ou jugements supplétifs en tenant lieu ;
  • Ivoiriens comme l’attestent leurs certificats de nationalité ;

Que par ailleurs, les intéressés :

  • n’ont jamais renoncé à la nationalité ivoirienne dont ils jouissent à titre exclusif et ne se sont jamais prévalu d’une autre nationalité ainsi qu’il résulte de leurs déclarations sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne;
  • ont résidé pendant les cinq dernières années en Côte d’Ivoire de manière continue, et y totalisent dix ans de présence effective comme l’attestent leurs certificats de résidence ;
  • présentent un état de bien-être physique et mental au moment de leur candidature, ainsi qu’il résulte de leur rapport médical respectif dressé par le collège de médecins désignés par la juridiction constitutionnelle ;
  • sont de bonne moralité et d’une grande probité comme l’attestent leurs casiers judiciaires ;
  • sont à jour de leurs impôts, comme l’attestent leurs certificats de régularité fiscale ;
  • se sont acquittés du paiement de leur cautionnement de vingt millions de francs, ainsi qu’il résulte de leurs reçus de versement dudit cautionnement ;
  • ne sont atteints par aucun des cas d’inéligibilité prévus par la loi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que les candidats susnommés remplissent toutes les conditions d’éligibilité prévues par les dispositions légales en vigueur ; qu’il convient donc de les déclarer éligibles et d’inscrire leurs noms et prénoms sur la liste définitive des candidats ;

  1. Sur l’éligibilité de Monsieur Alassane Ouattara

Considérant que suivant requête en date du 02 Septembre 2005, enregistrée à la même date au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel, sous le numéro 040, Monsieur Amara ESSY, candidat à l’élection du Président de la République du 25 Octobre 2015, agissant sur le fondement de l’article 56 alinéa premier du Code électoral, sollicite qu’il plaise à la haute juridiction électorale déclarer inéligible le candidat Alassane OUATTARA ;

Considérant en la forme que cette requête est régulière et doit être déclarée recevable ;

Considérant sur le fond que, pour contester l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA, le requérant soutient que celui-ci n’avait été autorisé à se présenter qu’à titre exceptionnel, et uniquement à l’élection présidentielle de sortie de crise initialement fixée au mois d’Octobre 2005 ; Que ladite consultation électorale ayant fini par se dérouler en Octobre 2010, l’occasion unique de candidature qui lui avait été ainsi offerte avait été consommée par sa participation effective à ce scrutin et que, dès lors, l’Arrêt N°001-2000 du 06 Octobre 2000 de la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême qui l’avait déclaré inéligible, retrouvait son plein et entier effet par l’autorité de la chose jugée, et qu’ainsi il était inéligible au sens de l’article 35 de la Constitution ;

Considérant qu’une saine et objective appréciation de la valeur des griefs articulés dans cette requête nécessite un examen des circonstances dans lesquelles l’éligibilité de l’intéressé avait été reconnue en 2010 ;

Considérant ainsi sur le principal grief, pris de ce que Monsieur Alassane OUATTARA avait été autorisé à faire acte de candidature à titre exceptionnel et seulement pour l’élection de sortie de crise, qu’en effet, à l’issue d’un Accord Politique de sortie de crise conclu à Prétoria, en Afrique du Sud, courant 2005, le Président de la République, faisant usage de l’article 48 de la Constitution, avait signé la Décision Présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 organisant une désignation à titre exceptionnel de candidats à l’élection présidentielle d’Octobre 2005 ;

Que l’article premier de cette Décision disposait que :

  • Alinéa premier : « A titre exceptionnel, et uniquement pour l’élection présidentielle d’Octobre 2005, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis sont éligibles » ;
  • Alinéa 2 : « L’examen des candidatures à l’élection présidentielle d’Octobre 2005 autres que celles présentées par les partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis se fera conformément aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires » ;

Considérant que pour bien préciser la lettre et l’esprit de cette Décision présidentielle, l’Ordonnance N°2008-133 du 14 Avril 2008 portant ajustements du code électoral pour les élections de sortie de crise, est intervenue pour indiquer, en son article 54 alinéa 2 que : « Pour la présente élection présidentielle, conformément aux Accords politiques, les candidats issus des partis politiques ou groupements politiques signataires des Accords de Linas-Marcoussis sont dispensés de la production de quelque pièce que ce soit, à l’exception de la déclaration de candidature qui doit être accompagnée, le cas échéant, d’une lettre d’investiture du ou des partis politiques ou groupements politiques qui les parrainent » ;

Considérant que cette élection de sortie de crise, n’ayant pu se tenir en Octobre 2005 comme initialement prévu, avait été reportée dans un premier temps au mois de Novembre 2009 par une seconde Décision présidentielle, numéro 2009-18/PR du 14 Mai 2009 portant détermination de la période du premier tour de l’élection présidentielle ;

Que cette Décision disposait que :

  • Article premier : « A titre exceptionnel, et par dérogation aux dispositions de l’article 36 de la Constitution, le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu dans le courant du mois de Novembre 2009 » ;
  • Article 2 : « En conséquence, la Décision N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 ci-dessus visée produit son plein effet pour cette Election Présidentielle de Novembre 2009 » ;

Considérant ainsi qu’aux termes des textes sus rappelés, l’élection présidentielle de sortie de crise, fixée plus tard au 29 Novembre 2009 par Décret N°2009-181 du 14 Mai 2009, devait mettre en compétition deux catégories de candidats :

  • D’une part, les candidats issus des partis politiques ou groupements politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, qui ne devaient présenter, comme dossier de candidature, que leur seule déclaration de candidature, éventuellement accompagnée de la lettre d’investiture des partis ou groupements politiques les parrainant ;
  • Et, d’autre part, tous les autres candidats, tenus, eux, de produire au soutien de leur déclaration de candidature, toutes les pièces exigées par les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur ;

Considérant cependant qu’au moment de se prononcer sur l’éligibilité des candidats, le Conseil Constitutionnel, dans sa Décision N°CI-2009-EP-26/28-10/CC/SG du 28 Octobre 2009, après avoir rappelé les deux catégories de postulants et les règles devant régir leur éligibilité, à savoir la Décision Présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 pour les uns, et les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur pour les autres, a disposé ainsi qu’il suit :

« Considérant que le respect du principe de l’égalité de tous devant la loi, prescrit par la Constitution du 1er Août 2000 en ses articles 13 et 30 et, de manière particulière, le principe d’égal accès aux fonctions publiques électives, prévu par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948 en son article 21, point 2, et la Charte Africaine des Droits de l’Homme du 28 Juin 1981 en son article 13 point 2, auxquelles le peuple ivoirien a solennellement adhéré à travers le préambule de sa Constitution, impliquent de ne pas traiter différemment les personnes placées dans une situation identique ; Qu’il convient, dès lors, de soumettre tous les candidats aux mêmes conditions d’éligibilité, et de leur exiger les pièces suivantes :

  • Une déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature du candidat ;
  • Une lettre d’investiture du ou des parti(s) politique(s) qui parraine(nt) la candidature, s’il y a lieu ;
  • Le reçu du cautionnement de vingt millions (20.000.000) de francs CFA ;
  • Un extrait d’acte de naissance du candidat ou le jugement supplétif en tenant lieu ;
  • Une attestation de régularité fiscale ou tout autre document permettant de s’acquitter de ses impôts ;

Considérant que l’examen des pièces produites par les candidats, conformément aux exigences ci-dessus exposées, fait apparaitre que les dossiers fournis par les différents candidats sont incomplets ; Qu’il en résulte la nécessité de les compléter » ;

Considérant que, dans la même Décision, le Conseil Constitutionnel, invitait tous les candidats, y compris ceux présentés par les partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, qui en étaient pourtant dispensés par la Décision Présidentielle du 05 Mai 2005 et l’article 54 alinéa 2 de l’Ordonnance du 14 Avril 2008, à venir compléter leurs dossiers au plus tard le Mardi 10 Novembre 2009 à 16 heures ; Que tous les vingt candidats, sans exception, ont dû obtempérer à cette injonction ;

Considérant par ailleurs qu’avant l’expiration du délai imparti aux candidats pour satisfaire à cette première exigence, le Conseil constitutionnel, dans une autre Décision N°EP-27 du 09 Novembre 2009, déclarait surseoir à la publication de la liste définitive des candidats jusqu’à la publication de la liste électorale afin de « vérifier », au contact de celle- ci, la conformité de leurs candidatures aux dispositions combinées des articles 5, 17 et 48 du Code électoral selon lesquelles, « la candidature à l’élection du Président de la République est ouverte aux personnes ayant la qualité d’électeur », laquelle résulte de l’inscription sur la liste électorale ;

Considérant qu’en réalité cette seconde exigence du Conseil constitutionnel, pour autant qu’elle se justifiait vis-à-vis des candidats non issus des partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, n’en imposait pas moins deux nouvelles conditions de droit commun aux candidats présentés par les partis politiques signataires dudit Accord qui, toujours au regard de la Décision Présidentielle du 05 Mai 2005 et de l’Ordonnance du 14 Avril 2008, en étaient également dispensés ; Que ces deux nouvelles conditions d’éligibilité consiste, d’une part, à la vérification de leur inscription sur la liste électorale et, d’autre part, au contrôle indirect de leur nationalité ivoirienne, c’est-à-dire sans exigence du certificat de nationalité, l’Accord Politique de Ouagadougou ayant prescrit qu’à l’issue de l’identification électorale, toutes les personnes figurant sur la liste électorale étaient présumées posséder la nationalité ivoirienne, et devaient bénéficier, en conséquence, d’une carte nationale d’identité et d’une carte d’électeur ;

Considérant qu’il s’évince des deux Décisions précitées qu’en définitive, le Conseil constitutionnel a, d’une part, clairement exprimé son refus d’appliquer la Décision Présidentielle du 05 Mai 2005 ainsi que l’article 54 alinéa 2 de l’Ordonnance du 14 Avril 2008, motif pris de ce que ces deux textes étaient discriminatoires et en contradiction avec certains engagements internationaux de la Côte d’Ivoire en matière de Droits de l’Homme, et d’autre part, imposé à tous les vingt candidats, de manière indiscriminée, des critères généraux d’éligibilité prévus par la législation de droit commun, exigeant ainsi des postulants issus des partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, au total sept conditions d’éligibilité, là où la législation spéciale de sortie de crise ne leur réclamait qu’une simple déclaration de candidature ;

Considérant que ces deux Décisions du Conseil constitutionnel ont eu moins de retentissement que l’annonce, en son temps, de la Décision Présidentielle du 05 Mai 2005, de sorte que, dans l’opinion publique, s’est perpétuée la croyance en une éligibilité exceptionnelle et pour la seule élection de sortie de crise, de Monsieur Alassane OUATTARA, alors qu’en réalité, cette thèse relève plus de la commune renommée que d’un raisonnement juridique pertinent ;

Considérant qu’après publication de la liste provisoire des candidats arrêtée sur la base du droit commun sus rappelé, et non de la législation spéciale de sortie de crise, aucun des postulants, pas même l’auteur de la Décision du 05 Mai 2005 et de l’Ordonnance du 14 Avril 2008, également candidat à ladite élection, et à qui les deux Décisions sus citées du Conseil constitutionnel avaient été transmises aux fins de publication au Journal Officiel, ni aucun des dix partis politiques qui parrainaient sa candidature, n’a jugé utile de formuler la moindre réclamation ou observation dans le délai légal réservé à cet exercice ;

Considérant que c’est dans ce contexte de consensus politico- juridique sur la non prise en compte de la législation spéciale de sortie de crise dans le contrôle de l’éligibilité que le Conseil constitutionnel, dans sa Décision N°028 du 19 Novembre 2009 portant liste définitive des candidats, a déclaré éligibles au scrutin présidentiel de sortie de crise quatorze des vingt candidats en lice, dont Monsieur Alassane OUATTARA ; Que pour motiver cette décision, le Conseil constitutionnel a exposé que, d’une part, « aucune réclamation ou observation concernant leurs candidatures n’avait été déposée et consignée dans le registre tenu à cet effet au Secrétariat Général du Conseil » et que, d’autre part, lesdites « candidatures remplissaient les conditions requises » ;

Considérant qu’à aucun moment, et nulle part dans aucune des Décisions qu’il a rendues à l’occasion de ces élections, le Conseil constitutionnel n’a indiqué que l’un quelconque des candidats déclarés éligibles avait bénéficié d’un traitement dérogatoire ;

Considérant ainsi que, contrairement à l’opinion du requérant Amara ESSY, en 2010, Monsieur Alassane OUATTARA n’avait pas été déclaré éligible « A titre exceptionnel et uniquement pour l’élection présidentielle de sortie de crise », les dispositions spéciales édictées à cette fin n’ayant jamais été mises en œuvre par le Conseil constitutionnel ; Qu’en refusant d’appliquer les seuls textes qui pouvaient conférer un caractère exceptionnel à l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA, et en lui imposant même des dispositions de droit commun, le Conseil constitutionnel a donné à cette éligibilité un caractère ordinaire ; Que dès lors, la Décision Présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 n’ayant pas constitué le support de sa qualification en 2010, ne saurait constituer le fondement de sa disqualification en 2015, aucune conséquence de droit ne pouvant être légalement tirée d’une mesure individuelle qui n’a jamais été mise en œuvre, et qui n’a donc jamais produit aucun effet ; Qu’il s’ensuit que ce grief s’avère inopérant et doit être rejeté ;

Considérant, sur la demande du requérant tendant à opposer à Monsieur Alassane OUATTARA l’autorité de la chose jugée résultant de l’Arrêt du 06 Octobre 2000 que, s’il est constant que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours, il est également constant que cette juridiction, à l’instar de toute autre juridiction, peut, de son propre mouvement, remettre en cause sa position initiale, par un revirement de sa jurisprudence, en fonction de l’évolution de la loi, ou de la société ;

Considérant en effet qu’il était loisible au Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 Novembre 2009 portant publication de la liste définitive des candidats, après avoir écarté du contrôle de l’éligibilité la Décision présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005, de confirmer l’inéligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA en invoquant l’Arrêt N°001-2000 du 06 Octobre 2000 et de rejeter sa candidature, comme il l’avait fait, pour divers autres motifs, pour six des vingt candidats en lice ; Qu’en décidant au contraire, et en parfaite connaissance de l’existence dudit Arrêt, de déclarer l’intéressé éligible sans mention d’aucune restriction, et sur la base des dispositions de droit commun en vigueur, le Conseil constitutionnel, continuateur institutionnel de la défunte Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême, a entendu opérer purement et simplement un revirement de sa jurisprudence, relativement à la question de l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA ;

Considérant qu’un revirement de jurisprudence d’une juridiction constitutionnelle est d’autant plus normale que ses Décisions consacrent des situations ou des idées susceptibles d’évoluer avec le temps ; qu’ainsi, si une cause d’inéligibilité, relevée à l’occasion d’une élection, disparait à l’occasion du scrutin suivant, il ne serait que justice que le Conseil constitutionnel en tire toutes les conséquences, car l’inéligibilité ne peut se concevoir comme une privation définitive du droit d’éligibilité ;

Considérant que dans le cas de Monsieur Alassane OUATTARA, s’il est exact que l’Arrêt du 06 Octobre 2000 avait émis un doute sur sa nationalité ivoirienne, il convient aussi de rappeler que, du 07 Septembre au 18 Décembre 2001, s’est tenu à Abidjan un Forum de Réconciliation Nationale, institué par le Décret N°2001-510 du 28 Août 2001, qui a réuni toutes les composantes socio-politiques ainsi que toutes les forces vives de Côte d’Ivoire ; Qu’à l’issue de ses assises, cette instance nationale a formulé solennellement la recommandation suivante, dans sa Résolution N°4 :

« Au nom de la Nation, le Directoire du Forum, au vu des documents qui lui ont été présentés, recommande aux autorités judiciaires compétentes de délivrer à Monsieur Alassane Dramane OUATTARA, un certificat de nationalité ivoirienne, conformément aux lois et règlements en vigueur » ;

Considérant qu’en exécution de ladite Résolution, l’intéressé avait sollicité et obtenu du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, le certificat de nationalité N°69.605 du 28 Juin 2002, qui n’a jamais été remis en cause, de même que tous les autres certificats de nationalité qui lui ont été délivrés par la suite pour la constitution de ses dossiers administratifs ; Que ces éléments ont levé le doute sur sa nationalité, que la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême avait émis dans son Arrêt du 06 Octobre 2000, de sorte qu’à l’occasion de l’élection présidentielle de 2010 ce motif était devenu anachronique ;

Considérant par ailleurs que ce revirement de jurisprudence trouve un autre fondement dans la volonté du Conseil constitutionnel, exprimée dans sa Décision du 28 Octobre 2009, de respecter le principe d’un égal accès de tous aux fonctions publiques électives, et de ne violer aucun des engagements de la Côte d’Ivoire en matière de Droits de l’Homme ; Qu’à cette fin, et pour jouer sa partition dans la recherche de la paix, il a préféré écarter tous les critères d’éligibilité par lui jugés discriminatoires, et retenir un critère estimé égalitaire, consistant à lier l’éligibilité à la qualité d’électeur résultant de l’inscription sur la liste électorale qu’il avait réclamée dans sa Décision du 09 Novembre 2009, en application de l’article 48 du Code électoral qui dispose que « Tout Ivoirien qui a la qualité d’électeur peut être élu Président de la République » ;

Considérant que cette interprétation a permis au Conseil constitutionnel de déclarer éligible à l’élection présidentielle de sortie de crise un candidat d’origine étrangère, artiste-comédien-humoriste de son état, non issu d’un parti politique signataire de l’Accord de Linas- Marcoussis, naturalisé de fraîche date qui, autrement, et même relevé de toutes les incapacités liées à la naturalisation, serait demeuré rédhibitoirement inéligible au sens de l’article 35 de la Constitution, pour défaut de qualité d’ivoirien d’origine, né de père et de mère eux- mêmes ivoiriens d’origine, et pour s’être nécessairement prévalu d’une autre nationalité avant son intégration dans la nationalité ivoirienne ;

Que cette Décision traduit d’abord la volonté de la juridiction Constitutionnelle d’éliminer désormais du contrôle de l’éligibilité des notions confligènes telles que celles d’être ivoirien « d’origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine », ou de « ne s’être jamais prévalu d’une autre nationalité », en attendant les modifications constitutionnelles prévues par l’Accord de Linas- Marcoussis ; qu’elle avait également vocation à redorer le blason de la Côte d’Ivoire quelque peu terni à cette époque par une embarrassante réputation d’Etat xénophobe et exclusionniste ;

Considérant que, face à un revirement de jurisprudence, l’autorité de la chose jugée succombe ; qu’ainsi, l’Arrêt du 06 Octobre 2000 de la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême a été définitivement annihilé par les Décisions du Conseil constitutionnel des 28 Octobre, 9 et 19 Novembre 2009, dont seule l’autorité fait désormais foi sur la question de l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA ; qu’il s’ensuit que ce second grief du requérant ne prospère pas et doit être rejeté ;

Considérant sur le troisième et dernier grief de la requête, tiré de ce que, en tout état de cause, l’article 35 de la Constitution ne permet pas à Monsieur Alassane OUATTARA de briguer la Présidence de la République, qu’il s’avère tout aussi vain que les deux précédents ;

Considérant en effet que, même en occultant les trois Décisions du Conseil constitutionnel ayant reconnu l’éligibilité, non pas exceptionnelle, mais ordinaire, de Monsieur Alassane OUATTARA depuis les Décisions des 28 Octobre, 9 et 19 Novembre 2009, pour ne s’en tenir qu’à l’article 35 de la Constitution qu’excipe le requérant, il convient de relever que l’examen dudit article permet de constater qu’il renferme en réalité deux types d’éligibilité s’appliquant à deux catégories de candidats ne se trouvant pas dans la même situation juridique, à savoir, une éligibilité originelle et une éligibilité dérivée ;

Considérant que l’éligibilité originelle est celle concernant les candidats n’ayant jamais accédé à la fonction de Président de la République et qui, de ce fait, sont tenus d’apporter la preuve qu’ils remplissent toutes les conditions énumérées par les textes en vigueur ;

Considérant que l’éligibilité dérivée est celle qui s’applique au Président de la République sortant qui, à l’occasion du scrutin l’ayant porté au pouvoir, avait déjà fait la preuve de son éligibilité originelle ; Que cette éligibilité dérivée, qui se décline en réalité en terme de « rééligibilité », est prévue par l’article 35 alinéa 1 de la Constitution, lequel dispose que le Président de la République est élu pour cinq ans et rééligible une fois ; Que la particularité du Président de la République sortant réside dans le fait qu’à la légalité de sa candidature précédente, c’est-à-dire son éligibilité, il a joint une légitimité personnelle résultant du suffrage populaire qui l’a porté au pouvoir, et qui le dispense d’avoir à décliner à nouveau son identité au peuple censé le connaître déjà ;

Que l’examen de la candidature d’un tel candidat consiste simplement à vérifier, non plus son éligibilité, mais plutôt sa rééligibilité, conformément à l’article 35 alinéa premier précité, et à s’assurer que pendant la durée du mandat qui s’achève, il n’a pas été atteint par un élément factuel de disqualification tel qu’un franchissement éventuel de la limite d’âge, une profonde dégradation de son état de santé, ou toute autre cause d’inéligibilité originelle ; Qu’aucun élément de cette nature n’a été décelé dans le dossier de candidature de Monsieur Alassane OUATTARA à l’élection présidentielle de 2015 ;

Considérant au surplus que le Conseil constitutionnel, qui rend la justice au nom du peuple de Côte d’Ivoire, ne saurait déclarer inéligible un candidat que le même peuple avait déjà oint de son suffrage en 2010, en parfaite connaissance de tout ce qui avait pu se dire sur lui, sans qu’aucun élément nouveau ne soit intervenu dans son statut ;

Qu’ainsi, le troisième grief s’avère également inopérant et doit être rejeté ;

Considérant au total que les différents griefs invoqués par Monsieur Amara ESSY en inéligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA ne sont pas fondés et commandent de rejeter la requête ;

Considérant par ailleurs que l’examen du dossier de candidature de Monsieur Alassane OUATTARA révèle qu’il est conforme aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur ; Qu’il échet en conséquence de l’inscrire sur la liste des candidats à l’élection présidentielle du 25 Octobre 2015 ;

DECIDE :

Article Premier : donne acte à Monsieur MORY TOURE

du retrait de sa candidature ;

Article 2 : déclare irrecevables les candidatures de Mesdames et Messieurs :

  1. BOLOU GOUALI ELOI
  2. AHOUA STALLONE JULIEN-ELVIS
  3. NANANKOUA GNAMANTEH AKOLI NIAMKEY
  4. N’GORAN KOFFI NORBERT ISRAEL
  5. NAGO YOBO BERNADIN
  6. EKISSI ACHY
  7. GUEDE JOSE ABEL
  8. TIA MAXIME
  9. BOLOU AOUSSI ISAC
  10. NANGONE BI DOUA AUGUSTIN
  11. GBAÏ TAGRO
  12. CAMARA OUSMANE
  13. KABLAN BROU JEROME
  14. GUEU CELESTIN
  15. KONE FATOUMATA
  16. TOGBA KOULAYEROU BONAVENTURE
  17. GAHA DEGNA HIPPOLYTE
  18. N’GUESSAN YAO
  19. SAKO MAMADOU
  20. SOKO KOHI
  21. DIEBI ATTOBRA

Article 3: Rejette la candidature de Monsieur

ADAMA OUATTARA ;

Article 4 : Fait droit à la requête de Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN en ce qu’il s’appelle bien KOUADIO KONAN BERTIN au lieu de KONAN KOUADIO BERTIN ;

Article 5 : Arrête ainsi qu’il suit, la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République du 25 Octobre 2015, par ordre chronologique de dépôt des candidatures à la Commission Electorale Indépendante :

  1. MONSIEUR ALASSANE OUATTARA
  2. MONSIEUR KONAN KOUADIO SIMEON
  3. MADAME LAGOU ADJOUA HENRIETTE
  4. MONSIEUR AFFI N’GUESSAN PASCAL
  5. MONSIEUR AMARA ESSY
  6. MONSIEUR BANNY KONAN CHARLES
  7. MONSIEUR MAMADOU KOULIBALY
  8. MONSIEUR KOUADIO KONAN BERTIN
  9. MADAME KOUANGOUA JACQUELINE-CLAIRE
  10. MONSIEUR GNANGBO KACOU

Article 6 : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du mercredi 9 septembre 2015 ;

Où siégeaient :

Mesdames et Messieurs :

  • Mamadou KONE, Président
  • Hyacinthe SARASSORO, Conseiller
  • François GUEI , Conseiller
  • Emmanuel TANO Kouadio, Conseiller
  • Loma CISSE épouse MATTO , Conseiller
  • Géneviève Affoué KOFFI épouse KOUAME, Conseiller
  • Emmanuel ASSI, Conseiller

Assistés de Monsieur COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime, Secrétaire Général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.

Le Secrétaire Général Le Président

COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime Mamadou KONE

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10 avril 2015 5 10 /04 /avril /2015 22:03

Chronologie des évènements

 

 

 

 

Date

Incidents

3 décembre 2010

Des jeunes patriotes appuyés par des FDS venant de Duekoué attaquent la communauté allogène de Bagohouo faisant sept morts par balle.

 

 

16 décembre 2010

Violences intercommunautaires à Fengolo à la suite d’une attaque menée par les FDS et les Jeunes patriotes. L’attaque a été repoussée par les dozos qui ont subi trois pertes en vie humaine.

Attaque et prise de Bangolo par les FAFN

Marche RHDP à Abidjan et dans les autres villes du pays.

3 au 5 janvier 2011

Affrontements entre Malinké et Guéré au quartier Kokoma.

16 janvier 2011

Les FDS-CI se sont installés à Boyapleu et y ont passé près d’un mois. C’était une équipe de 20 éléments dont la moitié (10) se relayait tous les deux jours. Ces éléments étaient composés essentiellement de Guéré, Bété et Attié.

22 février 2011

Arrivée vers 3h00 à Boyapleu de 15 cargos remplis de FDS, miliciens et mercenaires qui chantaient en français et en guéré qu’ils allaient libérer  Danané et Man « On va installer Gbagbo, on va manger Yacouba ».

23 février 2011

Attaque par les FANCI des positions FAFN à Bounta (Danané), violant ainsi le cessez-le-feu ; Cette attaque s’est soldée par la déroute des FDS et des miliciens qui les soutenaient.

 

 

24 février 2011

Prise de Teapleu par les FAFN

Attaque de Boyapleu par les FDS et miliciens, repoussée par les FAFN. Prise de Zouan Hounien par les FRCI

Les miliciens se déploient dans la ville de Toulepleu. Ils pillent les maisons et magasins. La population apeurée commence à partir de la ville.

25 février 2011

Attaque de Bin Houye. Les FAFN ont été repoussées pendant trois heures par les miliciens avant de prendre la ville.

28 février au  2 mars 2011

Combat à Goulaleu et prise de la ville

4 mars

Attaque des FDS, patriotes, miliciens et mercenaires libériens Pehe. Ils passaient de village en village, et de campement en campement pour s’en prendre aux populations allogènes. Plusieurs personnes ont été tuées à GriéI, Paobli, Baobli, Diahi, Méo, Péhé.

6 mars 2011

Affrontement entre FAFN et miliciens de 6h00 à 14h00 à Toulepleu. Les populations qui étaient encore sur place sont restées cloîtrées chez elle. Les FRCI ont ensuite entamé le  « ratissage » de maison en maison.

9 mars

Les miliciens et mercenaires libériens attaquent lfa (Blolequin) en frappant et molestant les populations. Ces dernières ont fui pour se réfugier à Blolequin.

12 mars 2011

Attaque de Toulepleu

13 mars

Hostilités entre FDS-FAFN à Doké. Rudes combats qui ont duré 10 jours. Les FDS ont repris la ville du 18 au 19 mars. Ensuite reprise par les FAFN le 21 mars.

14 mars 2011

Les membres du COJEP, érigent des barrages à Sahibly (Toulepleu), pillent et extorquent les biens des populations. Empêchent les populations allogènes et étrangères de vaquer à leur occupation et d’accéder aux champs.

17 mars 2011

Signature par M. Alassane Dramane Ouattara, Président de la République, de l’ordonnance no 2011-002 du 17 mars 2011 portant création des Forces républicaines de Côte d’Ivoire qui consacre définitivement l’unification des Forces Armées Nationales (FANCI) et des Forces Armées des Forces Nouvelles (FAFN).

18 mars 2011

Massacre de PDI à la préfecture de Blolequin par un groupe de miliciens dirigé par un certain Bob Marley

 

Prise de la ville de Toulepleu par les FRCI

20 et 21 mars

Attaque de Ifa situé à 30 km de Blolequin par les miliciens et mercenaires libériens. Cibles, les Burkinabè, Baoulé et Malinké.

21 mars 2011

Prise de Blolequin par les FRCI

23 mars

Braquage entraînant la mort d’un jeune guéré à Niambly, près de Duekoué

 

 

 

24 mars

Trois Baoulés tués en représailles par des miliciens à Niambly.

Le 24 mars, en vue de contrer les avancées des FRCI à l’ouest et de protéger le « verrou » de la ville de Duekoué, Colombo et Bah Roland auraient reçu du ministre de l’intérieur une enveloppe de 10 millions destinés au recrutement de mercenaires et à l’enrôlement de nouveaux miliciens.

 

 

 

28 mars 2011

Attaque de Duekoué par les FANCI depuis Guessabo vers 6h00 du matin

8h00 arrivée des premiers déplacés au camp de l’ONUCI à Duekoué

Neuf ressortissants de la CEDEAO sont égorgés au quartier Nazareth par des miliciens, puis jetés dans un caniveau d’eau usagée.

30 mars

Prise de la ville de Duekoué par les FRCI

31 mars

Prise de la ville de Guiglo par les FRCI qui ont pris la ville en tenaille. Une première équipe venait de Duekoué après la prise de cette ville le 29 mars et une deuxième équipe venait de Teapleu (Danané).

 

 

2 avril 2011

Des miliciens guérés tuent une famille de 11 personnes à Bantroya dans le Département de Bakoubly.

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1 octobre 2014 3 01 /10 /octobre /2014 17:04

A mon avis, la stratégie de défense des avocats de Blé Goudé qui consiste à  présenter ce dernier comme un « point insignifiant » de la nébuleuse patriotique cuvée 2002, sera difficilement tenable, d’autant qu’elle contient les termes de sa propre contradiction. Je m'explique.


Quand Me Kaufman dit : "Nous démontrerons que Charles Blé Goudé n'est pas le chef de cette galaxie patriotique. Il n’est qu'un point insignifiant et nous renverrons l'accusation dans le trou noir de l'histoire", Me N'Dri dit: ‘’Si la Côte d’Ivoire a accepté Guillaume Soro, le rebelle, comme Premier ministre c’est grâce à un homme. Charles Blé Goudé. Il a entamé une caravane de la paix à travers le pays pour désarmer les cœurs et demander aux Ivoiriens d’accepter Soro dans ses nouvelles fonctions’’.


Le mérite du « premier avocat ivoirien » (l’expression est de lui-même) de l’ex-Général de la rue (cette expression n’est pas de moi), est sans doute de vouloir présenter Blé Goudé comme un homme de paix. Seulement question : un homme qui entame une caravane pour que les Ivoiriens acceptent un rebelle, est-il "un point insignifiant" ? La défense chercherait à donner des arguments à l'accusation, pour convaincre les juges que si Blé Goudé n'est pas le chef de la nébuleuse patriotique, au moins, il en est l’un des leaders ; qu'elle ne s'y prendrait pas autrement.

Et comme devant la CPI, la responsabilité est individuelle, que les autres leaders patriotiques soient en liberté ou que leurs alter-ego de l’ex-rébellion bénéficient du même air de liberté, cela ne change rien à la condition actuelle de « Zouzou wôwô » (un surnom qu’il affectionne bien).


Pour la procureure, ce sera donc comme dans un jeu d'awalé, qui consiste à jouer le plus, pour gagner le moins, en utilisant le propre jeu de l'adversaire. L'objectif restant le même: confirmer les charges contre Blé Goudé, puisqu'à cette étape de la procédure, point besoin de grand déballage, juste montrer que Blé Goudé a joué un rôle plus ou moins important dans le système Gbagbo.


Je pense et je peux me tromper, qu'à cette audience de confirmation des charges, si la défense cherche à démontrer que Blé Goudé est "un point insignifiant" (je suis sûr que même à Blé Goudé, cet incroyable déni, fait marrer), c'est bien parce qu'elle a compris que c'est la nébuleuse patriotique qui est en procès. Si vous voulez, c'est comme si on prend un mafioso et que son conseil essaye de démontrer qu'il n'est qu'un petit "antichambriste" (expression de la Fesci qui désigne un petit exécutant), parce qu'il a compris qu'au-delà du mafioso, c'est la mafia elle-même qui est en procès.

Certes, et je l'admets, cette petite comparaison-digression est douteuse, du fait de mon histoire personnelle avec Blé Goudé, un homme avec lequel j’ai entretenu des rapports souvent tendus depuis notre débat télévisé après la signature de l’accord de Ouaga. Bref...


J'avais critiqué la méthode gagne-temps de Me Altit et le temps est en train de me donner raison. Aujourd'hui encore, je critique la stratégie de défense de Me Kaufman, qui détient certainement des réponses sur les photos éventées dans la presse de Blé Goudé; lesquelles photos ont précipité le départ à La Haye, de celui-ci... Je maintiens ma position que s'il n'y avait pas eu de photos, Blé Goudé, comme Simone Gbagbo, serait sans doute encore en Côte d'Ivoire. Mais avec des "si", on referait le monde, vous en convenez...Qui vivra verra !


André Silver Konan

Journaliste-écrivain

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25 septembre 2014 4 25 /09 /septembre /2014 10:16

Monsieur le Président,

Soyez le bienvenu dans l’Iffou, région que vous connaissez bien, car faisant partie de l’ancienne boucle du cacao. Vous êtes donc chez vous. Cette visite tant espérée et attendue restera gravée à jamais dans la mémoire des fils et des  filles  de cette partie de la Côte d’Ivoire. C’est un évènement.

Vous arrivez ici, pour voir, toucher, échanger mais surtout communier avec vos concitoyens afin de connaitre leurs difficultés et leurs besoins et leur proposer les solutions idoines devant leur permettre de prendre une part active à la grande œuvre de construction nationale, initiée par le père fondateur, le Président Félix Houphouët-Boigny, poursuivie par moi-même et malheureusement interrompue par ceux qui nous ont succédé. Votre mérite est grand, Monsieur le Président de la République, car vous êtes bâtisseur, un bourreau du travail et surtout un homme de conviction.

C’est donc une grande joie et un immense bonheur de vous accueillir, Monsieur le Président et Cher jeune frère, en compagnie de votre charmante épouse,Madame Dominique Ouattara. Sa sœur et complice, Henriette Bédié, à la tête des femmes de l’IFFOU, est heureuse de la recevoir.

On a coutume de dire que « les pieds ne vont pas où le cœur n’est pas ».Nous sommes conscient que vous avez réaménagé votre programme pour être avec nous, pour venir écouter les doléances de cette région. Sachez, Monsieur le Président, que nous l’apprécions et les populations de l’IFFOU ne l’oublieront pas. C’est pourquoi, toute la population, ses fils et ses filles, mobilisés comme un seul homme, est debout pour  réserver à vous, à votre épouse et à l’importante  délégation qui vous accompagne, un accueil digne de votre rang.

Mon jeune frère Alassane Ouattara,

Permets-moi de rappeler très brièvement le bilan plus que flatteur que j’observe, avec les Ivoiriens, de ton mandat à la tête de la Côte d’ Ivoire. Outre les grands travaux entrepris dans toute la Côte d’Ivoire qui se trouve ainsi en chantier, tu as pris la décision de visiter les différentes régions du pays. Et dans ces régions, tu as eu à refaire ou à bitumer les voiries des principales villes traversées, de reprofiler les routes, de renforcer l’hydraulique par la réparation de pompes et des forages nouveaux ou la construction de châteaux d’eau, d’étendre ou de renforcer le réseau électrique. Tu as repris la réhabilitation et la construction de bâtiments administratifs .Tu n’as pas oublié la formation de nos enfants par la construction d’écoles primaires, de collèges et de lycées et pour la santé des populations, tu as pourvu à la réalisation de centres de santé, d’hôpitaux  avec leurs équipements.

Toutes ces réalisations sont faites pour le développement durable du pays et donc pour la stabilité et la paix.

C’est bien ce qui me motive à soutenir personnellement ces actions et à te soutenir, toi, qui les conduis, comme le font toutes les populations dont on voudra bien trouver ici, à Daoukro, un grand échantillon rassemblé. Je ne doute pas un seul instant, en effet, que toutes les populations ivoiriennes partagent ce point de vue.

 

Dans le message que je t’ai adressé lors de ton passage dans la région du Bélier, par la voix du Premier Ministre Ahoussou Jeannot, je demandais à la population de soutenir l’action que tu menais avec le gouvernement auquel participe d’ailleurs le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire.

A Daoukro, je réitère, de façon plus explicite, ce message que je ferai valider par une Convention jumelée du PDCI-RDA et du RDR au sein du RHDP dont j’assume la Présidence.

En attendant, sans trahir les décisions du XIIème Congrès du PDCI-RDA, je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l’élection présidentielle prochaine. Je demande à toutes les structures du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire et des partis composant le Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix, de se mettre en mouvement pour faire aboutir ce projet. Tu seras ainsi le candidat unique de ces partis politiques pour l’élection présidentielle de 2015 sans préjudice pour les irréductibles qui voudront se présenter en leur nom propre.

 

L’objectif d’une telle candidature est double : d’abord, assurer le succès du RHDP aux élections de 2015 dans l’intérêt  de la Côte d’Ivoire et de la paix. Ensuite, aboutir à un parti unifié, PDCI-RDR, pour gouverner la Côte d’Ivoire, étant entendu que ces deux partis sauront établir entre eux, l’alternance au pouvoir dès 2020.

Encore une fois, « akwaba » à Daoukro au Président et à Madame  Dominique Ouattara.

Vive la Côte d’Ivoire, unie et prospère !

 Henri Konan BEDIE

Ancien Président de la République

Fils de la Région de l’IFFOU

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21 août 2014 4 21 /08 /août /2014 11:03

C’est la plus belle hypocrisie politique de ces trois dernières années en Côte d’Ivoire : réussir à faire croire à des Ivoiriens bien-pensants, qu’il suffit de mener un combat politique particulier, pour que Laurent Gbagbo sorte de la Cour pénale internationale (CPI) !


Quels sont les moyens d’actions, dans un combat politique ?  Réponse : d’une part, on a les moyens classiques et d’autre part les moyens non conventionnels, lesquels ne sont pas à encourager. Les premiers moyens d’action sont les mobilisations populaires (marches, sit-in, meetings, etc.), les lobbyings (rencontres bi et multipartites, diplomatie, audiences, etc.), les actions d’ordre scientifique (conférences, déclarations, communiqués, etc.), et les actions d’ordre radical (boycott, désobéissance civile, grève, etc.).

Les seconds moyens relèvent du combat subversif (destitution, coup d’Etat, rébellion, etc.). Alors, par quelle alchimie judiciaire ou juridique, ces moyens politiques peuvent réussir à faire libérer Laurent Gbagbo de la CPI ? Je vais tenter de répondre à la question en usant de la démonstration par l’absurde.


D’un : s’il suffisait de faire des marches, des sit-in et des meetings, pour qu’un prévenu soit libéré de la CPI, Laurent Gbagbo serait libéré depuis 2012. En effet, qu’est-ce que les pro-Gbagbo de France, conduits par Toussaint Alain, Abel Naki et autres Séry Zokou, n’ont pas fait comme marches depuis le transfèrement de l’ex-chef d’Etat, fin novembre 2011 ? Cela n’a eu aucune influence sur la poursuite de la procédure judiciaire.


 De deux : s’il suffisait de faire du lobbying pour qu’un prévenu soit libéré de la CPI, Laurent Gbagbo serait depuis longtemps libéré. En effet, qu’est-ce que les amis français de celui-ci proches des réseaux de pouvoir en France, n’ont pas fait ? De François Mattei (le journaliste déchu de France Soir, qui vient enfin de connaître la gloire au soir de sa carrière, avec un livre truffé de mensonges historiques du genre « La France est membre du Conseil d’administration du CFA ») à Albert Bourgi, en passant par les Guy Labertit, Bernard Houdin, quel lobbying n’a pas été fait ?


De trois : s’il suffisait de faire des conférences, des déclarations structurées ou menaçantes, il n’y aurait tout simplement plus aucun détenu à la CPI, tant les sympathisants des Africains qui y sont, excellent dans les déclarations tapageuses.


De quatre : s’il suffisait de « mélanger » un pays (l’expression n’est pas de moi) pour qu’un détenu soit libéré de la CPI, Jean-Pierre Bemba, poursuivi pour des crimes qui auraient été commis par ses milices en Centrafrique, serait depuis longtemps libéré. Le Congolais est vraiment l’exemple parfait en la matière. L’Est de la RD Congo est occupé par une rébellion (qui ne se réclame certes pas de lui) et la Centrafrique n’est plus qu’un quasi Etat ; a-t-on libéré Bemba pour autant ?


Enfin, s’il suffisait de prendre le pouvoir (démocratiquement ou non) pour que la CPI mette fin à ses poursuites contre des personnalités, il n’y aurait plus aucune affaire kényane à l’heure où j’écris ces lignes. En effet, Uhuru Kenyatta élu président en 2013, est poursuivi par la Cour, ainsi que certains de ses proches.


Allez donc dire à ceux qui font croire qu’ils peuvent libérer (sic) Gbagbo, par un coup de baguette…politique, d’arrêter leur petite hypocrisie. Parmi les juges qui décident ou devront décider du sort de Gbagbo, combien lisent Notre Voie ou Le Temps ? Combien savent qui s’appelle Koné Katinan, Sangaré Aboudrahamane ou Marthe Ago ? Combien sont intéressés par l’actualité ivoirienne, suivent la RTI  ou sont inscrits sur les forums de discussion ivoiriens sur Facebook ?


Le dossier Gbagbo à la CPI  tient en une chose simple : il est poursuivi pour au moins quatre chefs d’accusation de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. La procureure (qui suit, elle, les journaux ivoiriens afin de saisir des déclarations subversives des pro-Gbagbo, pour mieux enfoncer celui-ci) tente de démontrer la culpabilité du suspect et les avocats de la défense doivent démonter ses allégations. Si la procureure réussit à convaincre les juges (pour l’heure, elle le réussit passablement) tout au long de la procédure, aucune déclaration, aucun meeting, aucun coup d’Etat, ne réussira à sortir Gbagbo de prison. Dans le cas contraire, c'est-à-dire au cas où les avocats réussiraient à détruire les allégations de la procureure, aucun juge ne pourrait le maintenir en prison et cela, ce ne serait pas du fait de meetings ou d’attaques à l’ouest de la Côte d’Ivoire, mais grâce à la maestria des avocats.


Il est vraiment temps que cette petite hypocrisie cesse. Maintenant si elle ne cesse pas, ce sera tant pis pour ceux qui croiront que l’activisme politique de certains responsables du Front populaire ivoirien (FPI) en Côte d’Ivoire, en France ou au Ghana, réussira à libérer Gbagbo. Il n’y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir, c’est connu !

André Silver Konan

Journaliste-écrivain

(Source : Fraternité Matin)

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13 août 2014 3 13 /08 /août /2014 12:06

Il y a 38 ans, quand Ebola apparaît sur les bords de la rivière qui lui a donné son désormais funeste nom, au Nord Zaïre, qu’avons-nous fait en tant qu’Africains de l’Ouest, de l’Est, du Nord ou du Sud ? Nous avons dit : « C’est une maladie qui ne nous touche pas ». Conséquence : 280 morts.


Puis le virus atteint le Soudan : 53 morts. Entre 1976 et 1993, le virus avait comme disparu. Qu’avons-nous fait en tant qu’Africains ? Nous avons dit : « Cette maudite maladie s’en est allée, plus besoin de chercher à savoir ce que c’était donc ».

Et voilà, en 1994, le Gabon est touché : 31 morts. La même année, la Côte d’Ivoire enregistre son premier cas dans la forêt de Taï (eh oui, on oublie vite !). C’était un scientifique européen qui a survécu à la maladie.  Un an plus tard, le Zaïre devenu RDC est encore frappé : 250 morts. Puis l’Ouganda en 2000 : 224 morts. Bon an, mal an, Ebola sévit dans quatre pays africains : le Gabon, l’Ouganda, la RDC et le Soudan. Mais que faisions-nous, pendant ce temps-là, nous Africains ? Nous avions d’autres priorités, et nous nous sentions éloignés de ce mal, qui tout compte fait, ne tue pas plus que le sida.


Et rebelote, le virus se signale, début 2014 en Guinée. Plus de 1000 morts, en moins de 8 mois, dans quatre pays d’Afrique de l’ouest. Et pendant ce temps, que pensez-vous que les Africains du Centre font ? Ils se disent : « Bon débarras ! ». Quid des Africains de l’Est, du Nord, du Sud ? Ils disent : « Ce n’est pas une maladie qui nous concerne ». Et toujours pendant ce temps, que font nos pays touchés ou menacés directement par le mal, en guise de riposte ? Nous pleurnichons pour que les Américains (pourtant non menacés par le virus mais qui font des recherches sur celui-ci depuis quelques années) nous donne un sérum qui n’est qu’expérimental et dont l’efficacité reste problématique. Et après qu’ils vont nous donner ce traitement qui, je le répète, n’est qu’expérimental (le missionnaire espagnol rapatrié dans son pays, est décédé), qu’allons-nous faire encore ? Nous allons pleurnicher une fois de plus, pour qu’il nous soit administré gratuitement. Dans le cas contraire, les éternels théoriciens du complot vont s’en saisir pour faire croire que les firmes occidentales fabriquent des virus pour s’enrichir sur le dos des victimes africaines. Et après tout cela, qu’allons-nous faire enfin ? Nous allons encore pleurnicher, pour qu’Américains, Canadiens et Français qui « travaillent » sur le virus depuis plusieurs années, nous trouvent, un vaccin préventif, parce que le sérum plus ou moins curatif, ne nous suffirait plus.


Bon sang, Africains, quand allons-nous arrêter de pleurnicher, pour enfin prendre nos responsabilités devant notre propre Histoire ? Ebola tout comme le paludisme, est un mal africain. C’est nous qui devons prendre le leadership de la recherche du sérum et du vaccin. Pour le faire, point besoin d’aide extérieure, ni financière, ni en ressources humaines. Nous devons simplement créer un Centre africain de recherches sur les maladies tropicales. Ce Centre pourrait être financé au prorata des budgets de nos Etats, pour un montant par Etat qui ne serait pas en dessous de 500 millions FCFA, une somme dérisoire devant les prodigalités liées aux missions et aux budgets de souveraineté de nos dirigeants. Pas moins de 30 milliards FCFA pourraient être ainsi mobilisés par an, pour soutenir la recherche sur les maladies qui nous tuent en tant qu’Africains : Ebola, ulcère de Buruli, paludisme…sida.


Africains, arrêtons d’accuser les autres de nos maux, de pleurnicher dans une attitude fataliste et de crier au complot occidental quand ce n’est pas le cas ! La route qui mène au développement de notre continent est encore long. Mais il passe nécessairement par le petit chemin de l’honnête reconnaissance de notre propre responsabilité. L’Afrique digne d’aujourd’hui et de demain sera l’Afrique qui ne pleurniche plus devant les autres continents, mais qui fait face avec responsabilité à ses démons qu’elle a créés ou qui lui ont été imposés.


André Silver Konan

Journaliste-écrivain

 

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16 mars 2011 3 16 /03 /mars /2011 18:02
Bonjour monsieur Yao N’Dré,
Je voudrais avant de vous dire ce que j’ai à vous dire, vous rafraîchir la mémoire sur les circonstances de notre première rencontre. C’était en 2006. A Divo. Vous aviez constitué un convoi à partir du siège provisoire du conseil général dont vous êtes le président, pour aller expliquer votre politique dans un canton. J’ai participé à toutes les étapes de cette mission, non à votre invitation, mais à mon initiative personnelle, étant présent dans la ville pour enquêter sur des actes subversifs menés par des jeunes bien connus de vous, contre certaines communautés. 
A votre retour de cette mission qui a duré toute la journée, pour la simple raison que vous perdiez inutilement le temps en des causeries sans intérêt à des domiciles de certains de vos proches, nous avons longuement discuté dans la cour du siège provisoire du conseil général.
Ce jour-là, je me suis fait une idée précise de vous ; j’ai cerné votre personnalité. Je préfère vous le dire tout de suite, pour vous mettre à l’aise : vous m’aviez déçu.
En effet, vous avez passé le clair de votre temps à dire des méchancetés sur le compte d’un certain Jacob Akpalé, votre rival politique (comme je devrais le savoir plus tard) au sein du Front populaire ivoirien (FPI) dans la région du Djiboua. Tout le temps qu’a duré notre entretien, vous vous êtes glorifié de vos relations directes « sans intermédiaires avec Gbagbo ». A vous écouter, cette relation privilégiée vous suffisait comme programme politique, comme projet de développement. Je m’en suis convaincu car c’est le seul message que vous aviez apporté à la population visitée, qui répondait inlassablement par des doléances d’ordre primaire: électrification, bitumage des voies, adduction d’eau, lotissement, école, etc.
Vous ne sembliez guère préoccupé par les préoccupations de vos électeurs et cela m’a intrigué.
J’ai été d’autant plus intrigué par votre personnalité, quand à la fin de notre conversation, sinon de votre long monologue, (nous étions debout, à la merci des moustiques et dans le noir, toute chose qui m’a dévoilé un autre pan de votre personnalité), vous m’aviez invité à aller danser avec vous dans un bar nouvellement ouvert à Divo. Je tombais des nues et j’ai décliné l’invitation. A quelqu’un que vous connaissez très bien car il est journaliste dans votre région natale, j’ai confié : « Cet homme n’a aucune vision, n’a pas de souci pour son peuple et ne mesure pas le poids de ses énormes responsabilités ».
Aujourd’hui encore, je sais que je n’avas pas tort d’arriver à cette conclusion implacable à votre sujet, et c’est la raison pour laquelle, quand je vous ai vu à la télé nationale le 2 décembre, révélant à mots à peine couverts que vous alliez inverser les résultats du scrutin du 28 novembre, le lendemain, je n’ai point été surpris.
Monsieur Yao N’Dré,
Vous remarquerez que je ne dis pas « Professeur » ou « monsieur le Président ». Je ne peux pas vous appeler par ces termes parce que je pense que vous ne méritez pas ces titres. Je vais vous dire pourquoi, même si vous le savez.
Monsieur Yao N’Dré,
Je vous accuse ! Tous ces morts, tout ce sang, tous ces pleurs et ces grincements de dents, toutes ces destructions, toute cette violence, ont un rapport avec votre très intelligente décision du 3 décembre 2010. Ce jour-là, en tordant le cou au droit, vous pensiez que c’était un jeu, vous saviez que votre acte produirait des effets désastreux, pourtant vous avez pris la responsabilité de poser cet acte lourd.
Je vous accuse parce que vous avez inventé le droit plutôt que de le dire. En effet, vous avez décidé d’annuler les résultats dans treize (et non sept, comme je l’entends) départements dans la moitié nord du pays, pour inverser les résultats du scrutin, alors que cela n’est écrit nulle part dans notre code électoral dont vous étiez censé être le gardien.
Je vous accuse parce que vous vous êtes senti obligé d’annuler les résultats dans le département de Séguéla alors que la requête du candidat Laurent Gbagbo ne portait pas sur ce département. Aucun crime n’est parfait, et dans la précipitation de votre coup (je ne parlerai pas de forfaiture, ce serait vous manquer de respect), vous avez inclus ce département dans le lot des résultats à annuler.
Je vous accuse parce que le 2 novembre, à la télé nationale, vous aviez annoncé que la Commission électorale indépendante (CEI) était hors délai, en ce qui concernait la proclamation des résultats, alors que vous-même admettiez, plus tard, que nulle part, notre code électoral ne mentionne un délai pour la proclamation des résultats.
Je vous accuse parce que devant les Experts désignés par l’Union africaine, vous souteniez que la CEI ne vous avait pas transmis à temps (après les trois jours légaux) les procès verbaux des bureaux de vote, ce que, dans la précipitation, vous aviez omis de dire lors de votre show télévisé.
Monsieur Yao N’Dré,
Je vous accuse en vous invitant à relire votre très intelligente décision du 3 décembre 2010. Vous affirmiez dans cette très intelligente décision que vous avez reçu les PV les 30 novembre et 1er décembre (donc dans le délai prescrit) de la part de la CEI, et vous précisiez qu’ils ont été « réceptionnés par le secrétariat du conseil constitutionnel ».
Je vous accuse parce que vous savez très bien, étant un homme de droit et, circonstance aggravante, un constitutionnaliste, que votre décision a violé les dispositions constitutionnelles qui fondent l’organisation même de l’institution que vous êtes censé diriger. En effet, vous avez été incapable de produire la moindre copie du procès verbal de la réunion plénière des cinq membres du conseil, qui a abouti à votre décision.
Je vous accuse parce que vous avez été incapable de fournir le moindre rapport des huit rapporteurs adjoints, qui, selon la constitution que vous prétendez défendre, étaient censés enquêter sur les allégations de fraude au Nord, proclamées par M. Laurent Gbagbo.
Je vous accuse parce que si vous avez été incapable de fournir ces rapports à toutes les missions qui se sont succédé en Côte d’Ivoire, c’est tout simplement lié au fait qu’ils n’existent pas.
Je vous accuse parce que si ces rapports n’existent pas, cela veut très logiquement dire que vous avez pris une décision unilatérale, illégale, anticonstitutionnelle et inconstitutionnelle. Je vous accuse !
Monsieur Yao N’Dré,
Si cent jours après le second tour de l’élection présidentielle, nous sommes dans cette situation imprévisible, dangereuse et dramatique, c’est à cause de votre décision.
Je vous accuse d’avoir joué avec le droit. Je vous accuse d’avoir joué avec nos vies. Je vous accuse d’avoir cru, comme vous me l’aviez fait croire à Divo à notre première rencontre, que ce risque était une partie de danse dans un bar.
Regardez donc autour de vous. Regardez le chaos qui s’est installé à Toulépleu, écoutez les pleurs de cette femme qui vient de voir son enfant brûler à Yopougon, voyez la désolation de cet homme qui vient de découvrir que sa femme a été mortellement fauchée par une balle traitresse et assassine à Abobo, contemplez donc, si vous osez, la misère qui s’est emparée de cette famille de planteurs à Hiré, comptez avec les organisations des droits de l’homme les centaines de morts depuis votre décision « historique ».
Monsieur Yao N’Dré,
Demain, quand M. Laurent Gbagbo va perdre ce pouvoir qu’il est en train de perdre lamentablement et honteusement, vous pourrez toujours avancer que ce dernier vous a contraint, sous la menace, de prendre cette décision qui est en train de détruire notre Nation. Certaines personnes pourront vous croire, moi non. D’autres personnes pourront vous prendre en pitié, moi non. Les nouvelles autorités pourront vous assurer l’impunité, ma soif de justice non.
Je vous le dis hic et nunc : quand cette situation finira, je serai votre pire cauchemar. Je ne prendrai aucune arme contre vous. Mais je ferai de votre interpellation et de votre inculpation, une affaire personnelle. Je vais hanter les juridictions nationales, tourmenter les juridictions internationales, harceler les médias nationaux et internationaux, ameuter les organisations nationales et internationales pour que justice soit rendue à ce peuple qui ne méritait pas que vous jouiez avec lui comme vous danseriez avec des jeunes filles dans un bar de Divo.
En attendant le jour où mon esprit tourmenté par tant d’horreurs survenues du fait de votre « sage » décision, sera tranquille.
En attendant ce jour (c’est-à-dire le jour où vous répondrez de votre très intelligente décision devant la justice des hommes) où ma conscience ébranlée par tant de morts que vous auriez pu éviter, sera apaisée, je vous souhaite de commencer à méditer, si vous en êtes capable, sur ce paragraphe tiré de la Bible : « Le scandale est permis, mais malheur à celui par qui le scandale arrive ».
Je vous accuse parce que vous êtes celui par qui le sandale de la  destruction de notre Nation, est tragiquement arrivé, ce jour désormais maudit du 3 décembre 2010, où dans votre parfaite clairvoyance, vous avez scellé le sort de millions de personnes qui ne demandaient rien d’autre que l’application du droit, la proclamation de la justice, bref, le respect de leur droit de suffrage.
André Silver Konan
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20 février 2011 7 20 /02 /février /2011 16:07


Un opposant aux idées lumineuses, au verbe haut et fort, à l’ambition dévorante et autant noble. Nous sommes en 1999, précisément dans la première quinzaine du mois de juillet. Une période agitée, aussi bien en Côte d’Ivoire que dans le monde. Une époque où M. Laurent Gbagbo, futur Président de la République, opposant historique, brillait de mille feus idéologiques. A ce moment-là, l’homme disait lutter pour la démocratie en Côte d’Ivoire, et nous le croyions. A ce moment-là, M. Gbagbo était à nos yeux un démocrate. Et nous n’étions pas des fous.


Près de douze ans après, re-parcourons ce grand discours, cette haute vision, de M. Gbagbo, publiée dans Notre Voie (le journal officiel du Front populaire ivoirien-FPI) du mardi 13 juillet 1999. A cette époque, M. Gbagbo était un démocrate. Personne n’en douterait.


Comment ne peut accorder, à cette époque, la médaille du grand combattant de la liberté à M. Gbagbo qui expliquait la décision prise par l’Otan de libérer le Kosovo ? « Il y a beaucoup de débats autour du Kosovo. Certains disent : pourquoi l’Otan a fait des frappes ? Elle n’aurait pas dû. D’autres disent : la Serbie est un pays souverain, on ne doit pas le déranger. D’autres disent encore : l’Otan avait le droit et le devoir de frapper. Sur tous ces points, nous avons, bien sûr, un point de vue ».

Et ce point de vue, tenez-vous bien, est celui défendu aujourd’hui, par M. Guillaume Soro, qui en appelle à l’Ecomog pour « rétablir la démocratie en Côte d’Ivoire ».

Lisons cette charmante réflexion de M. Gbagbo sur la question : « Les Européens, après avoir lutté chez eux par petits groupes, ont décidé de lutter globalement. Ils sont fatigués de voir en Europe des Hitler, des Franco, des Mussolini. Oui, qui veut la démocratie doit en prendre les chemins. Qui veut la démocratie en prend armes. Ils veulent la démocratie, ils en prennent les armes. Les armes au sens propre pour le Kosovo ». Stupéfiant !


Relisons donc cette position qui ne rappelait ni celle d’un boulanger ou d’un homme marqué par la duplicité, ni celle d’un politicien faussement nationaliste, adepte des compromissions et des accusations fantaisistes et ridicules portées contre l’occident: « Il faut que nous-mêmes les Africains, nous commencions à nous remettre en cause, parce que trop souvent, quand nous parlons, nous accusons l’impérialisme, le colonialisme. Mais, nous, on n’a jamais rien fait (…) Alors cessons de tout mettre sur l’Europe, sur l’Amérique et interrogeons-nous ».


Re-parcourons l’invitation claire, précise, directe de M. Gbagbo, adressée à l’Onu, pour « neutraliser » M. Jonas Savimbi, comme M. Alassane Ouattara en ferait la même chose aujourd’hui : « Tant que l’Angola restera déstabilisé, des menaces pèseront sur la Namibie, sur la République démocratique du Congo, sur le Congo-Brazza. Et c’est le lieu d’interpeller l’Onu. Sur le problème de l’Angola, l’Onu est clair. L’Onu a pris des résolutions qui disent qui a tort, qui a raison. L’Onu dit que c’est le gouvernement de Dos Santos qui est le gouvernement légitime. L’Onu a désigné comme paria, Jonas Savimbi. Mais qu’attend l’Onu pour faire comme les Européens, pour prendre les armes et rétablir la paix ? ».


Comme ce temps où M. Gbagbo, auréolé de la gloire enviée du défenseur acharné des droits de l’homme, dénonçait le « sanguinaire Abacha » au Nigéria ou les « exécutions perpétrées par le Président Kabbah » en Sierra Leone, semble si loin ?


Comment ne pas avoir envie de réécouter cet homme politique aux sermons irrévocables dénoncer la confiscation du pouvoir en Afrique et saluer avec des hommages appuyés, M. Alpha Omar Konaré, qui s’apprêtait à céder le pouvoir à son successeur-prédécesseur Amadou Toumani Touré.

« Il faut arrêter ces tentations qui remettent souvent en cause les acquis démocratiques (…) Alpha Konaré, c’est ici tout près. C’est un Dioula du Mali. C’est-à-dire que c’est nous. Cela veut dire que nous aussi, nous pouvons être démocrates. Mais pourquoi nous ne le sommes pas ? Si un de ceux avec qui nous avons fait l’école, un de ceux avec qui nous avons milité à ciel ouvert, s’il est capable de prendre un texte et de respecter ce texte et à partir à la fin de son mandat, pourquoi serions-nous incapables d’instaurer la démocratie dans notre pays, la Côte d’Ivoire ? », lançait-il y a douze petites années, M. Gbagbo au troisième congrès ordinaire du FPI, son parti.


Comment ne pas tomber en admiration face à cette profusion de bonnes intentions de M. Gbagbo, qui déclarait, sérieux et solennel : « Ici, dans cette partie-ci de l’Afrique, les gens croient que quitter le pouvoir, c’est une infamie. Ils pensent que quitter le pouvoir, c’est infamant. Il y en a même qui ont dit : ‘’On ne dira jamais de moi, voilà un ancien chef d’Etat ». Mais c’est grave. Et Mandela leur montre qu’il est plus célèbre qu’eux, qu’il est plus populaire qu’eux, alors que lui, il est un ancien chef d’Etat. Celui qui ne veut pas qu’on dise de lui qu’il est un ancien chef d’Etat, est un dictateur » ?


Comment, enfin, ne pas finir cet éditorial par cette brillante sentence, qui ressort d’un principe sans appel, lancée du haut de sa tribune ensoleillée par l’espérance et le changement, à M. Henri Konan Bédié, alors au pouvoir : « Comme on le dit en Côte d’Ivoire, pardon, démissionnez. Pardon, je vous en supplie, démissionnez. Donnez un signal au peuple de Côte d’Ivoire pour dire que vous êtes capable de changement. Pardon, démissionnez ! ».

 

André Silver Konan

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10 janvier 2011 1 10 /01 /janvier /2011 12:15

Affairiste, cité dans des affaires sales, condamné par la justice, franc-maçon, etc.

  

Roland Dumas, 89 ans, est la nouvelle « trouvaille » de M. Laurent Gbagbo. En la matière, le « président élu par le conseil constitutionnel » n’échappe pas à la règle de la Françafrique, puisque M. Dumas est un habitué des palais africains, notamment là où les régimes relèvent de tout, sauf de la démocratie. Portrait d’un homme qui a perdu toute estime en France, son pays natal et qui traîne comme un boulet honteux, ses affaires sales.

L’homme a certes une carrière riche : député socialiste de la Corrèze à 35 ans, puis de la Dordogne, il entre au gouvernement sous la présidence de François Mitterand, en tant que ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes, en 1983. Il occupe successivement des postes dans plusieurs gouvernements (Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Michel Rocard), et termine ministre des Affaires étrangères en 1993. Il a occupé ce poste pendant cinq ans. Le 8 mars 1995, il est nommé président du Conseil constitutionnel. Il est contraint à la démission le 1er mars 2000. Son visage qu’il cachait soigneusement sous des masques angéliques, apparaît dès sous la lumière de la vérité. Celle-ci éclate au grand jour.

 

Un franc-maçon dans l’arène

Wikipedia le présente comme un franc-maçon. Sa première action controversée, alors qu’il a été chassé du gouvernement, quelques mois plus tôt, est d’être, au cours de l'année 1983, l'émissaire spécial de Francois Mitterrand auprès du colonel Kadhafi.

Commence sa fréquentation constante des palais des dictateurs africains.

En 1995, il est nommé par son ami personnel (ce qui rappelle un autre « ami personnel » en Côte d’Ivoire), François Mitterrand en tant que président du Conseil constitutionnel.

Sa présidence comme celle de Yao Paul N’Dré, qu’il vient défendre aujourd’hui, en sa qualité d’avocat de formation, est marquée par une décision controversée qui a soulevé le courroux de la classe politique et de l’opinion en France. En effet, il rend un avis affirmant que l'immunité judiciaire du Président de la République s'imposait y compris pour les crimes et délits de droit commun. L’avis est combattu en ce sens qu’il est taillé à la mesure de son « ami personnel ».

Très vite, l’étau de la honte se resserre sur ce haut fonctionnaire devenu l’homme-lige de François Mitterrand.

 

Cité dans des affaires sales

Le 24 mars 1999, mis en cause par la justice dans le cadre de la fameuse affaire Elf, il décide de suspendre l'exercice de ses fonctions au Conseil constitutionnel. Par ce raccourci, il veut continuer à bénéficier des avantages liés à son poste, tout en faisant face à la justice. Pas tonnant donc que l’octogénaire cherche à défendre quelqu’un qui s’accroche à son poste, juste pour continuer à jouir des privilèges liés à ce poste, non pour travailler dans l’intérêt général.

Il réussit à résister, sinon à ruser avec sa propre conscience pendant un an. Mais, le 1er mars 2000, sous le feu des pressions, il est contraint à la démission du Conseil constitutionnel.

L’homme sort de la République, couvert de honte et de discrédit.

Mais là ne s’arrête pas ses déboires avec la justice. Dans une autre scabreuse affaire, Roland Dumas est condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et 150.000 euros d'amende pour complicité d'abus de confiance, dans le cadre de la succession du sculpteur Alberto Giacometti.

Ce n’est pas tout, loin s’en faut.

 

Moralité douteuse

Le magazine La Dépêche Diplomatique, dans un article intitulé « Les connexions africaines de Roland Dumas : Sa morale et la nôtre », revient entre autres, sur une autre affaire de moralité, qui a scandalisé et continue de scandaliser les Français.

« L’ancrage africain de Roland Dumas a été permanent. Au cours de sa carrière politique comme de sa carrière d’avocat. Et bien au-delà de ses activités de ministre des Affaires étrangères (1984-1986 et 1988-1993).

Sa plus proche collaboratrice au sein de son cabinet d’avocat, qui détenait une procuration sur ses comptes (ce qui lui a valu d’être placée en garde à vue dans « l’affaire des frégates ») était Stéphanie Bordier ; elle était la fille de Paul Bordier, ami de François Mitterrand, ancien haut fonctionnaire colonial, en poste notamment au Niger et en Oubangui-Chari (aujourd’hui RCA).

En Afrique noire, si Dumas avait des connexions particulières avec Dakar (il a très bien connu Elisabeth Diouf, avant qu’elle ne devienne première dame du Sénégal, quand elle était la compagne d’un avocat au barreau de Paris), c’est avec Libreville qu’il a noué les connexions affairo-politiques les plus étroites. On se souvient que sa sulfureuse amie (« la Putain de la République » (sic)), Christine Deviers-Joncour, avait réalisé, via son agence Kairos, des travaux publicitaires pour le compte de la République du Gabon. Dumas lui-même avait signé un contrat de conseil pour la période où il n’était plus ministre des Affaires étrangères et pas encore président du Conseil constitutionnel ».

 

Affairiste

Pour autant, Roland Dumas n’aime pas plus les palais africains que l’argent qui y est « versé », pour reprendre l’expression bien ivoirienne. Un avocat, ça se paye !

Au point où dans ses plaidoiries, il ne s’accorde aucune limite, pour défendre, partout où besoin est, ses clients. A preuve, cette phrase digne du plus grand laudateur : « Omar Bongo est un homme qui a été servi par les dieux et dont la vocation aura été de servir à son tour ».

Une journaliste socialiste a écrit à son sujet : « « Avant de désigner Dumas au Palais-Royal (siège du Conseil constitutionnel, NDLR), François Mitterrand avait été mis en garde contre un choix qui pouvait paraître défier les juges, tant la réputation d’affairiste collait, à tort ou à raison, à la peau de son ami ».

Le journaliste de La Dépêche Diplomatique conclut son article en écrivant : « L’homme pour qui Bongo « a été servi par les dieux et dont la vocation aura été de servir à son tour » veut servir Laurent Gbagbo. Au nom de l’Internationale socialiste, de la démocratie, du respect de la Constitution ? Qu’on me pardonne, mais compte tenu du parcours de Dumas, y-a-t’il quelqu’un d’assez « con » pour le croire ? Cet homme-là marche avec une canne et une chaussure orthopédique ; mais compte tenu des « casseroles » qu’il traîne, je m’étonne qu’il soit encore capable de mettre un pied devant l’autre. Pour aller de son hôtel particulier de l’île Saint-Louis jusqu’au palais présidentiel d’Abidjan. Cela ne l’honore pas. Et laisse penser que Gbagbo est vraiment à court de soutiens pour l’aller chercher dans les ruines du « socialisme » français ! ».

 

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10 août 2009 1 10 /08 /août /2009 09:54
Refondation de l’échec
Résultats catastrophiques ! Ca commence à devenir une rengaine. D’ici peu, ce ne sera plus étonnant. Ca fera partie de notre quotidien. En attendant, la courbe des résultats du baccalauréat, reste inquiétante. 2009 : 79,73% d’échec. 2008 : 74 % d’échec. 2007 : 74,5 d’échec. La courbe, chacun le constate est dramatiquement descendante.
A qui la faute ? Gilbert Bleu Lainé, le ministre de l’Education nationale depuis plus de deux ans, a son idée là-dessus : « Lorsqu’on fixe la date de la rentrée, parents et élèves ne sont jamais prêts ». C’est pour lui, la première raison : le laxisme des parents et élèves.
Sa deuxième raison est plus sérieuse. Sur les antennes de la télé nationale, il a émis l’hypothèse de la propension des candidats et de leurs parents à privilégier la tricherie plutôt que la bosse. « Je vais vous faire une confidence, a-t-il dit. Les ordinateurs comportant les épreuves ont été emportés par des cambrioleurs. C’est la raison pour laquelle nous avons reporté de deux semaines les examens. Heureusement, nous avons pu les changer ».
Evidemment, le ministre de l’Education nationale n’a dit aucun mot sur les résultats de l’enquête, s’il y en a eu.
Gilbert Bleu lainé a donc choisi, comme tout « pharisien hypocrite », de voir la paille de la tricherie et de la paresse, qui est dans l’œil des parents d’élèves et des élèves, pour ne pas avoir à ôter la poutre de l’incompétence et de l’échec, du système éducatif ivoirien, dont il est le garant.
C’est un manque criant de courage du ministre Bleu Lainé, pour assumer ses responsabilités et ceux du régime de Laurent Gbagbo. Ceci n’est guère étonnant. C’est une caractéristique indéniable de tout dirigeant africain incompétent.
Gilbert Bleu Lainé sait comme Michel N’Guessan Amani, son prédécesseur à ce poste, que selon le constat fait par Alain Mingat, expert de la Banque mondiale qui travaille sur les systèmes éducatifs de plusieurs pays d’Afrique de l’ouest, que « l'école ivoirienne produit des analphabètes ». Gilbert Bleu Lainé sait que le Rapport d’Etat du système éducatif ivoirien (Resen) qui a rendu ses travaux, le 30 avril dernier, aux autorités ivoiriennes, surtout à lui, et en mains propres, a fait un diagnostic clair comme de l’eau de roche : mauvaise gestion de l’école ivoirienne. Schématiquement, ce rapport pointe du doigt, entre autres, la mauvaise qualité de l'enseignement, les dysfonctionnements dans les ministères en charge de l’éducation, dans la répartition du budget insuffisant (4,6 % du budget de l’Etat, contre 1,9 % en République démocratique du Congo) et mal reparti, la vétusté des infrastructures, le manque de suivi, la mauvaise définition des rôles et responsabilités dans l’encadrement et le pilotage de la politique éducative.... les grèves à répétition des enseignants (résultante dans certains cas, de l’incivisme des enseignants et dans d’autres cas, de l’incompétence des autorités).
Le Resen qui se trouve entre les mains aussi bien de Gilbert Bleu Lainé que des décideurs de la Côte d’Ivoire recommande qu’il soit entrepris, dans les plus brefs délais, un certain nombre de réformes destinées à optimiser la capacité du système éducatif.
En clair, les experts qui ont réfléchi sur le rapport, placent le gouvernement devant ses…irresponsabilités.
Pour revenir aux échecs des élèves u baccalauréat, il a certes des facteurs exogènes liés au fait que le jeune Ivoirien d’aujourd’hui, n’a guère plus de repère. Qui, le jeune Ivoirien de 12 à 19 ans, inscrit au collège ou au lycée, voit-il à longueur de journée, à la télé nationale et que les médias publics brandissent comme des modèles ? Ne sont-ce pas les Blé Goudé, Eugène Djué et compagnie ? Le premier n’est-il pas l’exemple parfait de ce que décriait au début de cet article le ministre Bleu lainé, avec sa licence controversée obtenue après environ une décennie passée à l’université ? Le dernier cité après un passage à l’université de Cocody, un autre, dans une école dont on ignore le nom en France, n’est-il pas rentré  en Côte d’Ivoire, près de dix ans après, sans être capable de montrer le diplôme qu’il a obtenu, aux responsables du Front populaire ivoirien (Fpi, parti présidentiel) qui le lui demandaient ?
Ces deux « modèles » de la jeunesse ivoirienne, avec leurs 37 ans et 43 ans bien sonnés (dates officielles et pas forcément réelles) ne sont-ils pas trouvé des surnoms aux intonations obscurantistes et guerrières tels « le génie de Kpô » si ce ne sont « Général Blé Goudé » ou « Maréchal Eugène Djué » ?
Dans les cités universitaires, voire dans les lycées et collèges, les différents responsables de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci), devenus les modèles parfaits du respectable élève ou étudiant ne s’affublent-ils pas de sobriquets bizarres et peu enviables, du genre Kabila, Saddam, Démon, Poison, Snipper, Ali le chimiste, etc. au lieu de se faire appeler Mendel, Hegel, Adiaffi, Soyinka, Hugo, etc. comme par le passé ?
Refondation des sobriquets dans le milieu scolaire et universitaire, s’il en est.
Les résultats catastrophiques constatés au baccalauréat n’est ni plus ni moins que l’échec de la politique de refondation de l’école. Cet état de fait n’est certes pas imputable à la crise. Non ! Ces résultats catastrophiques sont surtout les résultats de l’enseignant Laurent Gbagbo, l’homme qui avait promis de régler le problème de l’école, avec 10 milliards pris sur  le budget de souveraineté présidentiel. Au moment où il tenait ses propos, le budget de souveraineté du chef de l’Etat (Henri Konan Bédié) était de 15 milliards Fcfa. Aujourd’hui, il atteint la barre de plus de 60 milliards Fcfa. L’enseignant Laurent Gbagbo, neuf ans après son accession au pouvoir, n’a pas encore daigné faire une ponction de 10 milliards Fcfa sur son budget de souveraineté. Cet échec est celui de Mamadou Koulibaly, le prolixe président de l’assemblée nationale, maître dans les diagnostics pitoyables et pitoyable dans les solutions adéquates. Cet échec est celui de Michel N’Guessan Amani, auteur peu brillant de citations loufoques du genre « Je ne serai plus jamais pauvre » ou « désormais, je vois le fond de la marmite ». Cet échec est celui des enseignants Pierre Djédji Amondji, Simone Gbagbo, Aboudrahamane Sangaré, Hubert Oulaye.
Le régime des refondateurs aurait pu échouer « en tout et partout » (l’expression est de Henri Konan Bédié) sauf dans le secteur de l’école. Hélas !
André Silver Konan
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