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2 novembre 2015 1 02 /11 /novembre /2015 22:09

DECISION N° CI- 2015-EP-162/02-11/CC/SG portant

proclamation du résultat définitif de l’élection du

Président de la République du 25 octobre 2015.

AU NOM DU PEUPLE DE COTE D’IVOIRE,

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, et n° 2015-216 du 02 avril 2015;

Vu la loi organique n° 2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret n° 2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l’organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs adjoints ;

Vu le décret n° 2015-582 du 05 août 2015 portant convocation du collège électoral de la République de Côte d’Ivoire, en vue de l’élection du Président de la République ;

Vu le décret n° 2015-619 du 09 septembre 2015 fixant la durée de la campagne électorale pour l’élection du Président de la République ;

Vu la décision n° CI-2015-EP-159/09-09/CC/SG du 09 septembre 2015 portant publication de la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République du 25 octobre 2015 ;

Vu la proclamation des résultats provisoires du scrutin, faite par la Commission Electorale Indépendante le 28 octobre 2015 ;

Vu les procès-verbaux de dépouillement des votes et les pièces jointes, transmis par la Commission Electorale Indépendante au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 octobre 2015 ;

Vu la réclamation en date du 30 octobre 2015 présentée par Monsieur Mamadou KOULIBALY tendant à l’annulation de l’élection du Président de la République du 25 octobre 2015 ;

Ouï les Conseillers rapporteurs et les rapporteurs généraux ;

Considérant qu’après le recensement général des votes de l’élection du Président de la République du 25 octobre 2015, la Commission Electorale Indépendante a proclamé le résultat provisoire suivant :

  • inscrits : 6.301.189 ;
  • votants : 3.330.928 ;
  • suffrages exprimés : 3.129.742 ;
  • taux de participation : 52,86 % ;

Ont obtenu :

Monsieur ALASSANE OUATTARA : 2.618.229 voix, soit 83,66 %

Monsieur KONAN KOUADIO SIMEON : 22.117 voix, soit 0,71 %

Madame LAGOU ADJOUA HENRIETTE : 27.759 voix, soit 0,89 %

Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL : 290.780 voix, soit 9,29 %

Monsieur AMARA ESSY : 6.413 voix, soit 0,20 %

Monsieur BANNY KONAN CHARLES : 8.667 voix, soit 0,28 %

Monsieur MAMADOU KOULIBALY : 3.343 voix, soit 0,11 %

Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN : 121.386 voix, soit 3,88 %

Madame KOUANGOUA JACQUELINE-CLAIRE : 12.398 voix, soit 0,40 %

Monsieur GNANGBO KACOU : 18.650 voix, soit 0,60% ;

Considérant qu’aux termes des articles 32 et 94 de la Constitution, le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations de l’élection du Président de la République, statue sur les contestations y relatives, et en proclame le résultat définitif ;

Considérant que par requête enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 octobre 2015, Monsieur Mamadou KOULIBALY, candidat à l’élection du Président de la République du 25 octobre 2015, a saisi le Conseil constitutionnel d’une requête aux fins de s’entendre prononcer l’annulation de ce scrutin ; Qu’il convient de se prononcer sur cette réclamation, avant de statuer sur l’ensemble du résultat du scrutin ;

I- SUR LA RECLAMATION PRESENTEE PAR MONSIEUR MAMADOU KOULIBALY :

Considérant en la forme que Monsieur Mamadou KOULIBALY est candidat à l’élection du Président de la République du 25 octobre 2015 ainsi qu’il résulte de la décision n°CI-2015-EP-159/09-09/CC/SG du Conseil constitutionnel en date du 09 septembre 2015 portant publication de la liste définitive des candidats à ladite élection ;

Considérant par ailleurs que la requête du susnommé a été introduite dans les forme et délai prescrits par la loi ; Qu’il y a lieu de la déclarer régulière et recevable ;

Considérant sur le fond, qu’au soutien de sa requête Monsieur Mamadou KOULIBALY dénonce la violation par la Commission Electorale Indépendante des articles 15, 26 et 30 du Code électoral, et 1er du décret n°2015-617 du 09 septembre 2015 portant spécifications techniques des matériels et documents électoraux ; Qu’il échet d’examiner successivement ces griefs ;

Considérant ainsi, sur le premier grief, tiré de la violation de l’article 15 du Code électoral, que pour s’en prévaloir, le requérant reproche à la Commission Electorale Indépendante d’avoir prorogé de quatre jours le délai de distribution des cartes d’électeurs alors que, selon le texte de loi sus-visé, cette distribution devait être terminée au plus tard huit jours avant la date du scrutin ;

Considérant cependant que même si la distribution des cartes d’électeurs avait été arrêtée huit jours avant la date du scrutin, les électeurs retardataires avaient encore la possibilité de les retirer le jour-même du vote, ainsi que le prévoit l’article 16 du Code électoral ;

Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 5 du Code électoral, la qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur la liste électorale de sorte que, même sans carte d’électeur, le citoyen peut prendre part au vote s’il est inscrit sur la liste électorale et justifie son identité par la production de sa carte nationale d’identité ;

Considérant ainsi qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que les incidents relevés par le requérant dans la phase de distribution des cartes d’électeurs n’a eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que tous ces éléments commandent de rejeter, comme non fondé, le premier grief du requérant tenant à la prorogation du délai de distribution des cartes d’électeurs ;

Considérant sur le second grief, tiré de la violation de l’article 26 du Code électoral, en ce que le candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) a utilisé les couleurs orange, blanc et vert, du drapeau national, pour confectionner son logo, qu’il ne saurait non plus prospérer ;

Considérant en effet que la notion d’utilisation combinée des trois couleurs du drapeau national doit s’entendre de l’utilisation malicieuse de ces trois seules couleurs, dans le bon ordre ou dans des ordres différents ;

Considérant que dans le cas d’espèce, s’il est exact que les couleurs orange, blanc et vert du drapeau national sont effectivement perceptibles dans le logo du candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), il convient également de relever, d’une part, que ledit logo n’est en réalité que la juxtaposition des logos des cinq partis politiques qui parrainent sa candidature ; Que par ailleurs, le logo querellé ne compte pas seulement les trois couleurs du drapeau national mais beaucoup d’autres couleurs dont le noir, le rouge, le jaune, et même les sept couleurs de l’arc-en-ciel ; Qu’il échet en conséquence de rejeter comme mal fondé le second grief évoqué par le requérant, les conditions de l’utilisation combinée des trois couleurs du drapeau national n’étant pas réunies dans le cas d’espèce ;

Considérant, sur le troisième grief articulé par Monsieur Mamadou KOULIBALY, que pour conclure à la violation de l’article premier du décret n°2015-617 du 09 septembre 2015, le requérant expose que la taille du logo du candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) est fortement prépondérante par rapport à ceux des autres candidats, que les caractères utilisés pour les sigles de certains candidats sont supérieures à ceux d’autres candidats, notamment indépendants, et que l’alignement des données sur le bulletin de vote n’est pas respecté, la mention du sigle RHDP étant placée au-dessus de l’alignement dédié aux sigles des autres candidats ; Qu’il estime dès lors qu’il y a rupture de l’égalité des candidats et, conséquemment, irrégularité du scrutin ;

Considérant cependant, sur le grief tiré de la prépondérance du logo du candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) que, comme déjà indiqué, ce logo n’est que la résultante d’une compilation des logos des cinq partis politiques parrainant ce candidat ; Que tout en tenant compte du principe de l’égalité des candidats, le logo de chacun de ces partis ne devait pas, dans le logo du candidat commun du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), être réduit à des proportions telles que les électeurs dudit candidat ne puissent pas reconnaitre leurs partis respectifs et opérer leur choix ;

Considérant en tout état de cause que si le requérant trouve prépondérant le logo du candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), il y a lieu d’en conclure que ses électeurs, en raison-même de cette prépondérance, n’ont pas pu confondre le candidat du parti Lider avec le candidat du RHDP, de sorte que la situation qu’il dénonce n’a pas pu lui causer préjudice ;

Considérant sur les autres réclamations du requérant relatives aux irrégularités qu’il dit avoir relevées sur le bulletin de vote, que l’examen visuel et métrique du Conseil constitutionnel n’a pas permis de les remarquer et de les confirmer ; Qu’en tout état de cause, Monsieur Mamadou KOULIBALY ne rapporte pas la preuve que toutes les irrégularités qu’il dénonce ont entaché la sincérité du scrutin ou altéré le résultat d’ensemble ; Que dès lors, cet autre grief doit être rejeté ;

Considérant sur le dernier grief du requérant, pris de la violation de l’article 30 du Code électoral, qu’au soutien de celui-ci Monsieur Mamadou KOULIBALY expose que, se fondant sur un tweet qu’il a publié sur les réseaux sociaux, la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), organe de Radio et de Télévision Nationale, ainsi que le quotidien Fraternité Matin, journal pro-gouvernemental, sur instructions de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) et du Conseil National de la Presse (CNP), ont respectivement refusé de le recevoir à l’émission « Face aux électeurs », et de publier le message qu’il destinait aux électeurs ; Qu’il s’agit, selon lui, d’une censure l’ayant empêché de développer les lignes de son programme et, ainsi, de capter des électeurs ;

Considérant toutefois que les investigations menées par le Conseil constitutionnel ont permis d’établir que, tant sur les réseaux sociaux que sur des chaines de télévisions et de radios étrangères, ainsi que dans la presse écrite, Monsieur Mamadou KOULIBALY avait publiquement indiqué qu’il n’était plus candidat pour être élu Président de la République, mais pour combattre cette élection présidentielle dont l’organisation ne lui donnait pas satisfaction ;

Considérant qu’en se plaçant dans une telle posture consistant à déconsidérer le processus électoral, Monsieur Mamadou KOULIBALY perdait le profil du candidat auquel la RTI et Fraternité Matin, selon leurs cahiers des charges, entendaient respectivement ouvrir leur plateau et colonnes, c’est-à-dire ceux qui étaient prêts à venir présenter au peuple leurs projets de société et leurs programmes de Gouvernement ; Que dès lors, il ne peut être reproché à ces média de service public d’avoir exclu Monsieur Mamadou KOULIBALY de leur programme de couverture de la campagne électorale ; Qu’il s’ensuit que le dernier grief doit être également rejeté ;

II- SUR L’ENSEMBLE DU RESULTAT DU SCRUTIN

Considérant que l’examen des procès-verbaux ne révèle aucune irrégularité de nature à entacher la sincérité du scrutin ou à en affecter le résultat d’ensemble ;

Qu’il convient, en conséquence, de proclamer ainsi qu’il suit le résultat définitif de l’élection du Président de la République du 25 octobre 2015:

  • inscrits : 6.301.189 ;
  • votants : 3.330.928 ;
  • suffrages exprimés : 3.129.742 ;
  • majorité absolue : 1.564.872 ;
  • taux de participation : 52,86 % ;

Ont obtenu :

Monsieur ALASSANE OUATTARA : 2.618.229 voix, soit 83,66 %

Monsieur KONAN KOUADIO SIMEON : 22.117 voix, soit 0,71 %

Madame LAGOU ADJOUA HENRIETTE : 27.759 voix, soit 0,89 %

Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL : 290.780 voix, soit 9,29 %

Monsieur AMARA ESSY : 6.413 voix, soit 0,20 %

Monsieur BANNY KONAN CHARLES : 8.667 voix, soit 0,28 %

Monsieur MAMADOU KOULIBALY : 3.343 voix, soit 0,11 %

Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN : 121.386 voix, soit 3,88 %

Madame KOUANGOUA JACQUELINE-CLAIRE : 12.398 voix, soit 0,40 %

Monsieur GNANGBO KACOU : 18.650 voix, soit 0,60% ;

Considérant qu’aux termes de l’article 36 alinéa 1er de la Constitution, l’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés ;

Considérant que sur 3.129.742 suffrages exprimés, fixant ainsi la majorité absolue à 1.564.872 voix, Monsieur ALASSANE OUATTARA a recueilli 2.618.229 voix, réalisant ainsi un score de 83,66 %, supérieur à la majorité absolue requise ; qu’il convient donc de le proclamer élu, dès le premier tour, Président de la République de Côte d’Ivoire au terme du scrutin du 25 octobre 2015 ;

Décide :

Article premier : Les réclamations de Monsieur Mamadou KOULIBALY sont rejetées ;

Article 2 : Le scrutin du 25 octobre 2015 est régulier ;

Article 3 : Monsieur ALASSANE OUATTARA est proclamé élu, au premier tour, Président de la République de Côte d’Ivoire ;

Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ;

Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du lundi 02 novembre 2015 ;

Où siégeaient :

Mesdames et Messieurs :

  • Mamadou KONE, Président
  • Hyacinthe SARASSORO, Conseiller
  • François GUEI, Conseiller
  • Emmanuel TANO Kouadio , Conseiller
  • Loma CISSE épouse MATTO, Conseiller
  • Geneviève Affoué KOFFI épouse KOUAME, Conseiller
  • Emmanuel ASSI, Conseiller

Assistés de Monsieur COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime, Secrétaire Général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.

Le Secrétaire Général Le Président

COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime Mamadou KONE

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